Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui restituer ses documents de voyage, notamment son passeport et son titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de l’avoir préalablement informé de la décision à intervenir et de l’avoir mis à même de présenter ses observations sur cette dernière ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a pour effet de l’assigner à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours dès lors que l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est toujours en vigueur et qu’il ne s’agit pas d’une décision de prolongation du délai initialement fixé ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il entre en contradiction avec deux autres décisions d’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné dès lors qu’il dispose d’un logement à Porto-Vecchio et qu’il doit se rendre tous les jours à Figari.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carnel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 avril 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 avril 2026, M. A… a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Saisi d’une demande tendant à la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, par une ordonnance du 17 avril 2026, assigné M. A… à résidence chez un proche résidant à Porto-Vecchio sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4 et l’a astreint à se présenter quotidiennement dans les locaux de la police aux frontières à l’aéroport de Figari. Or, s’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avait connaissance de cette ordonnance à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, il ne ressort, en revanche, pas des termes de ce même arrêté qu’il aurait examiné cet élément avant de décider, à son tour, d’assigner à résidence M. A… dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours et de l’astreindre à se présenter quotidiennement dans les locaux de l’unité de gendarmerie de Porto-Vecchio. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que, si le présent jugement annule l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a assigné M. A… à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours, ce dernier fait toujours l’objet de l’assignation à résidence ordonnée le 17 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Or, les dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 prévoyant qu’une telle mesure implique la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui restituer ses documents de voyage, notamment son passeport et son titre de séjour délivré par les autorités italiennes.
En outre, il résulte des dispositions citées au point 9 que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Ainsi, et à supposer même que M. A… ait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 portant assignation à résidence n’implique pas davantage que le préfet procède à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Solinski, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Solinski. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Solinski, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à Me Solinski.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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