Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- il est arrivé en France le 23 mai 2024, sous couvert d’un visa long séjour mention
« passeport talent artiste » valable jusqu’au 19 mai 2025 ; il a sollicité le 1er mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent artiste » et le 2 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour salarié. S’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour avec changement de statut, l’urgence est présumée.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de vice de procédure, tiré d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas pris en considération l’autorisation de travail dont il est bénéficiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions pour suspendre la décision attaquée ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Khalali, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Kornman, représentant
M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant iranien né le 6 juillet 1975, est entré en France le 23 mai 2024, sous couvert d’un visa long séjour mention « passeport talent artiste » valable jusqu’au 19 mai 2025. L’intéressé a sollicité le 1er mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent artiste » sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le 2 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement du deuxième alinéa de cet article. Il a obtenu le 11 juillet 2025 une autorisation de travail pour occuper un emploi de régisseur auprès de l’entreprise MEHR Théâtre Group. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de police de Paris statuant sur la demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » présentée par l’intéressé, l’a rejetée. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, alors qu’il était titulaire d’un visa long séjour mention « passeport talent artiste » valable jusqu’au 19 mai 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans le délai prévu par les dispositions de l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il ait, en cours d’instruction, sur invitation des services de la préfecture de police, sollicité le renouvellement de son titre de séjour non plus sur le premier alinéa de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le 2ème alinéa de cet article n’est pas de nature à faire regarder l’intéressé comme demandant une première délivrance de titre de séjour. M. B… est, dès lors, fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui n’est pas renversée par la circonstance invoquée par le préfet que l’intéressé ne justifie pas d’une activité professionnelle alors qu’il résulte de l’instruction que ce dernier bénéficie d’un engagement avec la société MEHR Theatre Group jusqu’au 1er mars 2027.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas tenu compte de l’autorisation de travail dont l’intéressé bénéficiait et celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de police de Paris est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de précéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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