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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 juin 2024, n° 2401359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Versailles : Yvelines () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la domiciliation mentionnée dans la requête et de l’attestation d’élection de domicile établie le 27 juin 2023 et valable jusqu’au 22 juin 2024, que M. A est domicilié à Chatou dans le département des Yvelines. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1 et 2, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MEGRET
N°2401359
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