Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2404418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la maire de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 22 décembre 2023, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d’infirmer l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 13 octobre 2023 portant sur une demande de permis d’aménager n° PA07510423v0005, en vue du réaménagement du square de la tour Saint-Jacques à Paris (75004) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’infirmer l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 13 octobre 2023.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office et tiré de ce que l’avis du préfet de région litigieux ne constitue pas une décision susceptible de faire grief.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la maire de Paris a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, pour la Ville de Paris, et de Mme A…, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la Ville de Paris demande l’annulation de l’avis du 22 décembre 2023, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d’infirmer l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 13 octobre 2023 portant sur une demande de permis d’aménager en vue du réaménagement du square de la tour Saint-Jacques à Paris (75004).
2. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » L’article R. 423-68 du code de l’urbanisme dispose que : « Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’accord, de l’accord assorti de prescriptions ou du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. / La décision expresse du préfet de région est notifiée à l’autorité compétente, ainsi qu’au maire s’il n’est pas l’autorité compétente et au demandeur. » Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. »
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de ce dernier se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection des abords d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. L’irrégularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Il en va de même pour les refus de permis d’aménager.
4. Il est constant que, le projet concerné par le permis d’aménager en litige étant situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France a été sollicité. Celui-ci ayant émis un avis défavorable le 13 octobre 2023, la commune a saisi le préfet de la région Ile-de-France d’un recours en application des dispositions précitées des articles R. 423-68 et R. 424-14 du code de l’urbanisme. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le préfet de région a, le 22 décembre 2023, émis un avis défavorable qui s’est substitué à celui de l’architecte des Bâtiments de France sur la demande de permis d’aménager. La régularité et le bien-fondé de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis d’aménager.
5. La circonstance que dans la notification de son avis le préfet a indiqué, par erreur, que la commune pouvait contester son avis devant le tribunal administratif n’est pas de nature à faire regarder celui-ci comme une décision susceptible de recours. Si en principe l’avis défavorable du préfet de région liait la Ville de Paris, celle-ci, dès lors qu’elle estimait cet avis illégal, n’était pas tenue de le suivre. La commune ne peut ainsi utilement soutenir qu’elle aurait eu compétence liée pour refuser de délivrer un permis de démolir, ni qu’elle n’aurait pas été recevable, le cas échéant, à contester ce refus devant le tribunal administratif. Par suite, la requête de la Ville de Paris, dirigée contre un acte préparatoire qui ne lui fait pas grief, n’est pas recevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. E… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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