Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision
à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’urgence est présumée et en tout état de cause caractérisée dans son cas ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026 à 13h51, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 13h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13h53.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé, Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2026. Au vu de ce document, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Il y a lieu également de mettre à la charge de l’État, qui peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstances de l’espèce, la somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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