Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et une pièce complémentaire du 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouchair demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire concernant sa nationalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est de nationalité française en application de l’article 19-3 du code civil.
Par un mémoire en défense du 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me Samba Sambeligue, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née à la Tronche (Isère) en 2002, est entrée en France le 25 décembre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 28 août 2019 au 26 avril 2020. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 5 février 2020 et le 12 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 19-3 dudit code : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est née à la Tronche, en France, est fille de M. C… B…, né sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962. En application de l’article 19-3 du code civil, Mme B… est de nationalité française, ainsi qu’en atteste le certificat de nationalité française délivré le 31 juillet 2025 qui, eu égard à son caractère recognitif, établit sa nationalité française dès sa naissance et, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors, Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire concernant sa nationalité et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un certificat de résidence algérien et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 13 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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