Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de procédure de Mme A… B….
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Farrugia, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de contestation de l’indu des allocations familiales pour la période d’octobre 2017 à août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. » ;
Mme B…, représentée par Me Farrugia, a adressé sa requête et les pièces de son dossier par voie postale au tribunal, qui les a enregistrées le 7 février 2025. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 28 mars 2025, adressé à son conseil, réputé notifié le 30 mars 2025, qu’à défaut de régularisation par la transmission de sa requête et de ses pièces sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. La requérante n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui avait été indiqué par le tribunal. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Farrugia.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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