Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2302524, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 10 mars 2023 suivant l’avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident émis par le conseil médical départemental réuni en formation plénière le 23 mars 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la scène a été filmée par les caméras de la station-service où les faits se sont produits ;
- une de ses collègues qui se serait blessée à la sortie de son domicile en rentrant du travail s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de cet accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 500 € au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée concerne un accident survenu le 26 novembre 2021 et déclaré le 29 novembre 2021 et pas les faits relatés comme étant survenus le 10 mars 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 24 juillet 2023, sous le numéro 2302864, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision datée du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé d’admettre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021.
Il doit être regardé comme soutenant :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la scène a été filmée par les caméras de la station-service où les faits se sont produits ;
- une de ses collègues qui se serait blessée à la sortie de son domicile en rentrant du travail s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de cet accident de trajet.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent titulaire exerçant les fonctions d’aide-soignant au sein du centre hospitalier universitaire de Nice de Nice, a déclaré le 29 novembre 2021 un accident de trajet survenu le 26 novembre 2021. Par une décision du 4 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident de trajet. M. A… a introduit un recours gracieux à la suite duquel, par une décision du 7 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Nice a confirmé la décision initiale en se fondant sur l’avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021 émis par le conseil médical départemental réuni en formation plénière le 24 mars 2023. En raison d’une erreur matérielle dans l’objet, cette décision du 7 avril 2023 a été annulée et remplacée par une décision datée du 17 novembre 2023 confirmant le refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021. Le 24 mars 2023, M. A… a déclaré un deuxième accident de service, survenu le 10 mars 2023 dans les archives de la Trinité en déplaçant une pile de dossiers lourde d’environ 15 kg. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 avril 2023 remplacée par la décision du 17 novembre 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302864 et 2302524 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision de rejet du 7 avril 2023 concerne des faits survenus le 26 novembre 2021 et non des faits qui se seraient déroulés le 10 mars 2023 comme l’indique le requérant dans sa requête numéro 2302864. Cette décision a été rectifiée à la suite d’une erreur matérielle le 17 novembre 2023, par le directeur du centre hospitalier de Nice qui a confirmé la décision initiale en se fondant sur l’avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021 émis par le conseil médical départemental réuni en formation plénière le 24 mars 2023. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 17 novembre 2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Nice a reconnu l’imputabilité au service des faits survenus le 10 mars 2023. M. A… doit, par conséquent, être regardé comme contestant seulement le refus d’imputabilité au service concernant l’accident du 26 novembre 2021 et non celui du 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du III de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 822-19 du code de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
6. A supposer que le requérant se soit trompé et qu’il évoque effectivement l’accident survenu le 26 novembre 2021 et pas celui survenu le 10 mars 2023 qui a été reconnu comme un accident de service, il ressort des éléments du dossier que l’accident du 26 novembre 2021, déclaré le 29 novembre 2021, s’est produit alors que M. A… quittait le centre hospitalier universitaire de Nice pour se rendre dans une station-service située à proximité où il a glissé sur une plaque d’huile et de sable et s’être fait mal au niveau de l’épaule gauche. Au vu de ces seules déclarations, non accompagnées d’éléments objectifs de nature à les corroborer, ni, en outre, d’explications sur les circonstances précises de l’accident, et alors qu’il ne démontre pas qu’il aurait été victime d’un accident qui se serait produit pendant la durée normale pour effectuer le parcours habituel entre son service et son lieu de résidence, c’est à bon droit que le centre hospitalier universitaire de Nice a écarté l’imputabilité de l’accident. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Si, à l’appui de son recours, M. A… précise dans sa requête que des caméras de surveillance se trouvent sur l’espace de ladite station-service, celle-ci, qui n’est au demeurant pas accompagnée des éléments de vidéosurveillance et qui n’a pas été produite lors de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident, ne permet pas à elle seule de regarder l’accident du 26 novembre 2021 comme imputable au service. Par ailleurs, il est constant qu’aucun constat d’accident, ni intervention des services de secours ou de police n’ont été engagés. Dès lors, M. A… doit être regardé comme n’établissant pas, par les pièces versées aux débats, qu’il aurait été victime d’un accident qui se serait produit pendant la durée normale pour effectuer le parcours habituel entre son service et son lieu de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une de ses collègues, qui se serait blessée à la sortie de son domicile en rentrant du travail s’est vue reconnaître l’imputabilité au service de cet accident de trajet est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de de M. A… la somme de 500 € demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera la somme de 500 € au centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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