Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur A… D…, représentée par Me Mascrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) de fixer une date de rendez-vous pour permettre la remise du visa d’entrée et de long séjour sollicité pour le compte de l’enfant A… D… au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’enfant mineur A… D…, qui vit aux Comores avec sa grand-mère, se retrouve actuellement dans une situation précaire compte tenu des problèmes de santé de cette dernière ;
- l’utilité de la mesure est établie : malgré les diligences accomplies, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée pour permettre la remise du visa sollicité pour son fils dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- si l’administration indique en dernier lieu qu’une décision de refus a été édictée par l’autorité consulaire le 17 septembre 2025, celle-ci contredit sa décision antérieure révélée par un courriel de l’autorité consulaire adressé à son conseil en mars 2025 indiquant que le visa demandé pourra être remis pour le compte de l’enfant à une tierce personne dûment mandatée par le représentant légal ; une telle décision méconnait ainsi l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai de quatre mois imparti pour abroger ou retirer une décision créatrice de droits avait expiré à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, l’autorité consulaire a statué sur la demande de visa présentée et a refusé de le délivrer par une décision du 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Macrier, avocate de Mme B…, en présence de cette dernière.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B…, ressortissante comorienne née le 6 juin 1994, a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils mineur allégué, A… D…, né le 21 décembre 2013, par une décision du préfet du Morbihan du 10 octobre 2023. Une demande de visa d’entrée et de long séjour a été déposée pour le compte de ce dernier auprès de l’autorité consulaire française à Moroni le 3 janvier 2024. Dans le cadre de la présente instance, Mme B…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité consulaire française à Moroni de lui communiquer une date de convocation pour permettre la remise du visa ainsi sollicité pour son enfant mineur au titre du regroupement familial.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire a explicitement rejeté la demande de visa présentée par une décision du 17 septembre 2025. Ainsi, la mesure sollicitée, qui ne présente plus d’utilité et est de nature, au demeurant, à faire obstacle à l’exécution de cette dernière décision, n’est pas nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement contester la légalité de celle-ci dans le cadre d’un tel recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée en toutes ses conclusions, sans préjudice de la possibilité pour Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester la décision précitée en formant le recours administratif préalable prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de demander, le cas échéant, la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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