Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2024, n° 2407696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre en mains propres « son titre de séjour pour » études « ayant fait l’objet de la décision favorable le 7 juin 2023 d’une durée de validité d’un an » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, si ce titre n’est pas encore prêt, un nouveau récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen jusqu’à la remise dudit titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, qui, de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022, a été mise en possession, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », d’une « attestation de décision favorable » indiquant qu’une décision favorable a été prise le 7 juin 2023 sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et qu’un nouveau certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023 lui sera délivré après qu’il aura été fabriqué. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre ce nouveau titre de séjour ou, si celui-ci n’est pas encore fabriqué, de la munir d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ainsi qu’à franchir les frontières de l’espace Schengen jusqu’à la remise dudit titre.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A fait valoir qu’elle est venue en France pour y faire des études, qu’elle a validé la deuxième année de licence en sciences de l’ingénieur à l’université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, qu’elle est inscrite en troisième année de licence en mathématiques et applications à l’université Paris Cité pour l’année universitaire 2023-2024, qu’elle attend depuis douze mois la remise du nouveau titre de séjour que la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui délivrer le 7 juin 2023, que ce délai d’attente est anormalement long, qu’elle se trouve dans une situation administrative et financière extrêmement précaire qui entrave gravement la poursuite de ses études, dès lors qu’elle n’est plus autorisée à séjourner en France, ni à y exercer une activité professionnelle pour financer ses études, et qu’elle a vainement alerté l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à plusieurs reprises sur cette situation. Toutefois, elle ne fait ainsi état, alors qu’elle n’apporte aucune précision sur sa situation financière et qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'« attestation de décision favorable » mentionnée au point 2 lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la remise du titre de séjour annoncé dans cette attestation, d’aucune circonstance particulière de nature à établir la nécessité pour elle d’obtenir l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les
quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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