Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2611316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représenté par Me Azizi Mehenni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 30 décembre 2025 prise à son encontre en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle, étant employée en contrat d’alternance ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603011 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 22 avril 2026 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 27 avril 2000, entrée en France le 24 août 2023 selon ses déclarations, titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 13 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2024 et s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction successives, la dernière valable jusqu’au 10 octobre 2025. Par une décision du 30 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
4. A l’appui de sa demande, Mme B… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 décembre 2025 attaquée tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études. Ce moyen n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, notamment eu égard au fait que Mme B…, qui se prévaut de difficultés dans la recherche d’une alternance au titre de l’année scolaire 2024-2025, ne justifie pas ce faisant du caractère réel et sérieux de ses études pour cette même année et, partant, de ce qu’elle remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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