Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros par mois à compter du 24 novembre 2020 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 940 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2017 ;
- alors que, par deux jugements en date des 17 novembre 2020 et 6 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à lui verser des sommes respectives de 4 875 euros et 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, ses préjudices subis à compter du 24 novembre 2020 doivent être indemnisés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2017, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par des jugements du 17 novembre 2020 et du 6 février 2023, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes respectives de 4 875 euros et 3 500 euros en réparation des préjudices subis en l’absence de relogement sur les périodes, respectivement, du 25 juillet 2017 au 17 novembre 2020 et du 18 novembre 2020 au 6 février 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 28 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B…, de nationalité française, au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge, un enfant mineur à charge ou qu’elle est elle-même handicapée, la décision valant pour cinq personnes. Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe, depuis le 28 mars 2017, avec son époux, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, et leurs enfants français nés en 2010, 2012 et 2016, un logement d’une superficie de 37 m², en duplex. Il résulte de l’instruction que la configuration de ce logement est, en outre, inadapté au handicap moteur dont Mme B…, qui se déplace en fauteuil roulant, est atteinte. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par des jugements du 17 novembre 2020 et du 6 février 2023, Mme B… a été indemnisée des préjudices subis en l’absence de relogement sur la période allant du 25 juillet 2017 au 6 février 2023. Par suite, la période d’indemnisation dont Mme B… est fondée à se prévaloir dans le cadre de la présente instance s’étend du 7 février 2023 au 22 juillet 2025, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à Me Commerçon.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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