Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2025, Mme I… G…, représentée par Me Suratteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Martinique du 3 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et la décision du même jour désignant Sainte-Lucie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Suratteau, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendue ;
- la décision n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- la décision est intervenue, sans que l’autorité administrative vérifie son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Martinique ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, alors qu’elle est éligible à un titre de séjour de plein droit, compte tenu de son état de santé ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de Mme G…, enregistrées le 9 octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les observations de Me Suratteau, avocat de Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, de nationalité saint-lucienne, née le 6 mars 1996, est entrée sur le territoire français, le 11 novembre 2023, accompagnée de son compagnon et de ses trois enfants mineurs, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours. Elle s’est toutefois maintenue sur le territoire français, au-delà de cette durée de 15 jours, et a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 25 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 24 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, par une décision du 3 décembre 2024, le préfet de la Martinique, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a obligé Mme G… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
2. En premier lieu, lorsqu’un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l’acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu’il a reçue ne peut être regardé comme entaché d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n’auraient pas été absents ou empêchés.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs, M. C… D…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme F… H…, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. J… E…, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. La circonstance que M. B… ait signé, le 3 décembre 2024, des arrêtés relatifs au financement de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ne saurait suffire à établir qu’il n’était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision attaquée. De même, la circonstance que M. E…, ce même 3 décembre 2024, ait participé à une cérémonie d’installation du nouveau chef de centre d’incendie et de secours de Schoelcher, n’est pas davantage de nature à établir qu’il n’était pas absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, M. D… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans ce cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, F… Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme G… a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Dans ces conditions, alors que Mme G… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, Mme G… n’est pas fondée à soutenir, alors même qu’elle n’a pas pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son droit d’être entendue aurait été méconnu.
10. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne, à titre d’information, que Mme G… est entrée irrégulièrement sur le territoire français, par canot, et que son passeport ne comporte aucun compostage, il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que Mme G… est entrée sur le territoire français de façon régulière, et que son passeport a été tamponné le 11 novembre 2023. Cependant, alors que l’obligation de quitter le territoire français ne se fonde que sur le rejet de la demande d’asile présentée par Mme G…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que cette erreur factuelle, commise par le préfet de la Martinique quant à ses conditions d’entrée sur le territoire français, révèlerait un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. En outre, contrairement à ce qu’allègue Mme G…, le préfet de la Martinique n’a commis aucune erreur factuelle, en mentionnant que son compagnon se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son compagnon n’a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, bénéficiant ainsi d’une autorisation provisoire de séjour, qu’à compter du 3 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français […] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Martinique a examiné la situation personnelle et familiale de Mme G…, ainsi que sa durée de présence en France, et a également relevé qu’aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français. Le préfet de la Martinique doit ainsi être regardé comme ayant vérifié la possibilité de reconnaître à Mme G… un droit au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
15. Si Mme G… soutient qu’elle souffre d’hypertension artérielle pulmonaire, et que son état nécessite des soins prolongés, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle ne l’établit pas, en se bornant à produire des pièces médicales très peu circonstanciées, dressées par son médecin généraliste, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, et faisant seulement état d’une suspicion d’hypertension artérielle pulmonaire et se bornant à prescrire des examens complémentaires pour affiner le diagnostic. En tout état de cause, à supposer même que Mme G… soit atteinte d’une telle pathologie, elle n’établit qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir qu’elle était éligible, compte tenu de son état de santé, à un titre de séjour de plein droit, et que cette circonstance ferait obstacle à ce que le préfet puisse légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… vit avec son compagnon, également de nationalité saint-lucienne, et leurs 3 enfants, âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 10 ans, 7 ans et 3 ans. Si Mme G… soutient que son compagnon séjourne sur le territoire français de façon régulière, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir, ainsi qu’il a été évoqué au point 10 ci-dessus, de ce qu’il a sollicité, le 3 avril 2025, le réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée. Ainsi, la présence sur le territoire français de son compagnon et de ses enfants, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, ne saurait conférer à Mme G… un quelconque droit au séjour, Mme G… ne justifiant pas de l’impossibilité de les emmener avec elle dans son pays d’origine. En outre, Mme G… ne justifie pas, ni même n’allègue, exercer une activité professionnelle, ni ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française, ou de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, en dehors de son compagnon et de ses enfants. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme G… a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué aux points 2 et 3 ci-dessus, M. D… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 3 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
19. En second lieu, ainsi qu’il a été évoqué notamment au point 17 ci-dessus, Mme G… ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français, ni de l’intensité de ses liens avec la France, et n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’emmener son compagnon et ses enfants avec elle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué aux points 2 et 3 ci-dessus, M. D… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 3 décembre 2024 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si Mme G… expose qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des agressions violentes de la part de gangs, qui s’en seraient déjà pris à un membre de sa famille, elle n’assortit ces allégations d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations précitées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à contester la légalité des décisions du 3 décembre 2024, par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme G…, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’avocat de Mme G… aurait réclamés à cette dernière, si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… G…, à Me Suratteau et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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