Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, et deux mémoires enregistrées les 30 janvier et 3 février 2026 qui n’ont pas été communiqués, M. A… D… et Mme B… C… épouse D…, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2018 et 2019 à hauteur d’une somme de 187.431 €, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure engagée à leur encontre est irrégulière faute pour le service d’avoir adressé le compte-rendu définitif de recours hiérarchique du 7 décembre 2022 à la dernière adresse communiquée à l’administration fiscale ;
- ils ont été privés de l’exercice d’une garantie substantielle dès lors que n’ayant pas reçu le compte-rendu définitif ils n’ont pas pu saisir l’interlocuteur départemental ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 45.000 € n’est pas un revenu d’origine indéterminée, mais un prêt familial dont ils justifient ;
- la somme de 6.669,84 € n’est pas un revenu d’origine indéterminée, mais constitue le remboursement partiel d’une somme acquittée auprès de la société Rent a car et qui correspond à un avoir ;
- l’administration n’établit pas le caractère délibéré de l’omission ou de l’inexactitude pour appliquer la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la directrice de la direction contrôle fiscal Sud Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Rossi, représentant M. et Mme D…, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2018 et 2019. A l’issue de ces opérations, le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales suivant la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée et selon la procédure contradictoire pour les revenus distribués. M. et Mme D… demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des deux années en litige, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 25 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a accordé un dégrèvement à hauteur d’une somme de 84.508 € au titre des années 2018 et 2019. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de décharge à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Les requérants soutiennent que la procédure est entachée d’irrégularité du fait qu’ils n’auraient pas été rendus destinataires du compte-rendu définitif de recours hiérarchique. S’ils précisent avoir reçu le compte-rendu intermédiaire du 3 novembre 2022, ils contestent avoir reçu le compte-rendu définitif adressé par voie postale au 2, rue du Professeur F… à Nice, qui n’est pas leur dernière adresse communiquée à l’administration fiscale. Au surplus, ils soutiennent que le courrier a été signé par une tierce personne et que dans ces conditions, la procédure est irrégulière.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 29 juillet 2022, M. et Mme D… ont sollicité un recours hiérarchique de premier niveau et que le 13 octobre suivant leur conseil s’est entretenue avec la cheffe de brigade. Deux comptes-rendus leur ont été adressés, un premier compte-rendu intermédiaire, le 3 novembre et, le compte-rendu définitif le 7 décembre 2022, envoyé en deux exemplaires, l’un au 8 impasse des Liserons chez M. E… D… à Nice et l’autre au 2, rue du Professeur F…, Les Hesperides à Nice, adresse à laquelle ont été adressés toutes les correspondances, y compris l’avis d’examen de situation fiscale personnelle du 19 février 2021 par lequel un premier entretien était fixé. M. D… s’est présenté à cet entretien ce qui démontre qu’il a bien été destinataire du document envoyé au 2 rue du professeur F… à Nice. L’administration fiscale soutient en défense, sans être contredite, que durant le premier entretien, M. D… a confirmé que l’adresse du 2 rue du Professeur F… à Nice était son adresse personnelle à laquelle les courriers devaient lui être adressés. Par ailleurs, l’administration fait également valoir en défense, sans être contredite, que durant toute la procédure de contrôle, les courriers ont été réceptionnés à cette adresse et que des réponses ont été formulées par le conseil des requérants, confirmant ainsi que cette adresse est bien celle à laquelle les requérants étaient domiciliés. La circonstance que l’avis de réception du compte-rendu définitif adressé au 2 rue F… à Nice supporte la signature d’un tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il est démontré que cette adresse était bien celles des époux D… durant les opérations de vérification. Au surplus, cette signature est particulièrement ressemblante avec celle apposée sur la carte nationale d’identité de Mme D…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la procédure serait entachée d’irrégularités et auraient privé les requérants d’une garantie substantielle puisqu’ils n’ont pu saisir l’interlocuteur département doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ».
6. Comme il a été dit précédemment, les époux D… ont été régulièrement informés tout au long de la procédure dont ils ont fait l’objet et le compte rendu définitif du 7 décembre 2022 mentionne bien les conséquences financières de la réduction des droits accordés par le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant régulièrement imposé d’office d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
S’agissant de la somme de 45 000 € qualifiée de revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2019 :
8. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont la nature demeure inconnue, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables. En revanche, il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu’elles ont été versées à l’intéressé par l’un de ses parents avec lequel il n’entretient aucune relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial mais celui de revenus professionnels.
9. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 45 000€ en chèque de banque a été versée le 3 mai 2019 sur le compte de M. D…. Les requérants soutiennent qu’il s’agit d’un prêt familial et produisent un document mentionnant le nom de M. C…, précisant que l’intéressé a gagné une somme de 60.000 € de gains « PMU » le 13 septembre 2018, ainsi qu’un courrier daté du 3 mai 2019 dans lequel M. C…, beau-frère de M. D…, indique avoir prêté une somme de 45.000 € à ce dernier. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le versement a été opéré par un chèque de banque qui ne permet pas de connaître le compte à partir duquel la somme a été débitée et de la rattacher au beau-frère du requérant et que ce prêt est intervenu près de huit mois après la mise à disposition du gain PMU. En tout état de cause, ces pièces ne sont pas de nature à établir que cette somme aurait été effectivement versée par son beau-frère, M. C… et qu’il s’agirait d’un prêt d’origine familiale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la somme en litige était injustifiée et l’a imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant de la somme de 6 669,84 € qualifiée de revenu d’origine indéterminée au titre de l’année 2019 :
10. Alors que les requérants soutiennent que la somme de 6.669,84 € créditée sur leur compte bancaire Crédit Agricole n°436 232 84 639 le 8 mai 2019 correspond à un avoir de la société « rent a car » à la suite d’un litige commercial faisant suite au paiement à cette société d’une somme de 7 471,40 € pour la location d’un camion utilitaire, ils ne produisent aucun justificatif pour établir qu’il s’agit effectivement d’un litige commercial qui aurait conduit ladite société à procéder à un tel virement en leur faveur. Ils ne produisent pas davantage le contrat de location et l’allégation selon laquelle, malgré leur demande auprès du loueur, ils n’ont pas obtenu de réponse, n’est pas de nature à démontrer que cette somme n’est pas un revenu non imposable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que cette somme était un revenu d’origine indéterminée.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
12. En l’espèce, la majoration pour manquement délibéré a été appliquée aux seuls revenus d’origine indéterminée et aux revenus de capitaux mobiliers. L’administration s’est ainsi fondée sur la discordance significative constatée entre les revenus déclarés par M. et Mme D… au titre des années 2018 et 2019 et les sommes importantes créditées sur leur compte bancaire au titre des années vérifiées. La répétition des manquements au cours des deux années en litige et l’absence de réponse à la demande d’éclaircissements ont également permis à l’administration fiscale de retenir l’intention des époux D… de se soustraire à l’impôt. S’agissant des revenus de capitaux mobiliers qui provenaient de la SASU Martin services dont M. D… est l’unique associé et dirigeant, l’administration a pu retenir à bon droit que M. D… ne pouvait ignorer les dissimulations de recettes relevées dans sa société manifestant l’intention délibérée de ce dernier de ne pas soumettre à l’impôt une partie des bénéfices. Dans ces circonstances, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’intention d’éluder l’impôt qui justifie l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts, tant par l’importance et la nature des rehaussements litigieux que par le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés.
13. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme D… ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… D… et Mme B… C… épouse D… et la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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