Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le
6 mars 2024, le syndicat CFDT Interco 67 (ci-après le syndicat CFDT), représenté par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 octobre 2022 du conseil de la Collectivité européenne d’Alsace (ci-après CEA) en tant qu’elle approuve la nouvelle organisation du dispositif d’astreinte au sein des directions de la communication et des systèmes d’information et du développement numérique à compter du 1er novembre 2022, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 30 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CEA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la CEA les entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la délibération contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité technique n’a pas été consulté pour la liste des emplois concernés par les astreintes et que le projet soumis pour avis au comité technique diffère de la mise en œuvre du dispositif d’astreinte par la CEA ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 25 août 2000 en prévoyant une astreinte au seul bénéfice des élus ;
— en assurant un support aux élus, l’astreinte ne rentre dans aucune des trois catégories qui ouvrent droit à une indemnisation ;
— la délibération mettant en place une astreinte dédiée aux élus est susceptible de créer un conflit d’intérêts au sens des dispositions de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique dès lors que les techniciens sollicités n’interviendront pas au service d’un intérêt public mais pour les intérêts particuliers des élus ;
— la délibération contestée est illégale en tant qu’elle ne fixe pas les garanties minimales du temps de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 4 avril 2024, la CEA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le syndicat CFDT n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
— l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les directions départementales interministérielles ;
— l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montant de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Rauch, avocate du syndicat CFDT Interco 67.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’uniformiser les pratiques relatives aux outils informatiques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, devenus la Collectivité européenne d’Alsace depuis le 1er janvier 2021, le conseil de la CEA a, par une délibération du 20 octobre 2022, adopté une nouvelle organisation de l’astreinte au sein de sa direction des systèmes d’information et du développement numérique (DSIN). Cette nouvelle organisation prévoit notamment la mise en place d’une astreinte visant à assurer un support aux élus sur les outils et dotations informatiques mis à leur disposition par la collectivité, sur des plages d’horaires étendus. Par un courrier du 14 décembre 2022, le syndicat CFDT Interco 67 a sollicité le retrait de cette délibération. Cette demande a été rejetée expressément par le président de la CEA le 30 janvier 2023. Le syndicat requérant demande l’annulation de la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil de la CEA a adopté un nouveau dispositif d’astreinte, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. » Aux termes de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de ces dispositions : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (). ».
3. D’une part, contrairement à ce que soutient le syndicat CFDT, il ressort des pièces du dossier que le comité technique a bien été informé, lors de sa séance en date du 3 octobre 2022, du projet d’astreinte qui consisterait dans un premier temps, à joindre l’astreinte de décision composée du personnel d’encadrement grâce à une ligne téléphonique dédiée puis, dans un second temps, à joindre l’astreinte d’exploitation adéquate pour porter assistance. La circonstance que la délibération du 20 octobre 2022 ne fasse mention que des seuls techniciens de la collectivité pour l’astreinte d’exploitation dédiée aux élus n’entache pas d’irrégularité la procédure de saisine du comité technique qui a rendu un avis éclairé sur la liste des emplois concernés par le dispositif d’astreinte.
4. D’autre part, le syndicat CFDT fait valoir que le comité technique n’a pas été saisi de l’organisation d’une astreinte sur une plage du lundi 8h au lundi 8h mais d’une astreinte dédiée aux élus qui ne devait s’étendre que du lundi au samedi, sans compter les dimanches et jours fériés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité technique a été informé au préalable, puis lors de la séance du 3 octobre 2022, que les plages d’astreinte s’étendaient sur une semaine complète, du lundi 8h au lundi 8h, hors période d’activité normale du service allant de 8h à 18h les jours ouvrés, afin d’être en conformité avec l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte d’exploitation pour les élus, il avait été précisé que l’astreinte serait d’une semaine complète, sachant que les horaires seraient normalement « de 18h à 22h et de 7h à 8h pour les jours ouvrés, et de 8h à 18h les samedis », et qu’elle ne serait pas mobilisable les dimanches et jours fériés. Le comité technique a donc été régulièrement informé de l’établissement d’une astreinte pour élus sur une semaine complète, du lundi 8h au lundi 8h. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le comité technique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ».
6. D’après la délibération en litige, l’astreinte d’exploitation dédiée aux élus a pour objet d’assurer un support aux intéressés sur les outils et dotations informatiques mis à leur disposition par la CEA. Le syndicat, qui se borne à soutenir que les élus saisiraient les techniciens pour des équipements privés dans le cadre de l’astreinte prévue à cet effet, ne l’établit nullement. Il s’ensuit que le syndicat CFDT n’est pas fondé à soutenir que la CEA aurait méconnu les dispositions précitées en mettant en place une astreinte dédiée aux élus, qui ne saurait être regardée comme un travail au service de l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique : « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».
8. Le syndicat requérant soutient qu’en étant amenés à intervenir sur des difficultés rencontrées par les élus dans l’usage de leur matériel personnel, les agents assurant l’astreinte seraient placés dans une situation de conflits d’intérêts. Ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 6, l’astreinte n’ayant pas pour objet de prendre en charge de telles interventions et ayant été mise en place dans l’intérêt du fonctionnement de la collectivité. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les directions départementales interministérielles, applicable au litige : " () il est possible de recourir à des astreintes dans les directions départementales interministérielles, en dehors des horaires d’ouverture du service afin d’assurer les missions suivantes : / 1° Astreinte d’exploitation : / assurer la prévention des accidents imminents ou la réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transport routier, fluvial et maritime, leurs équipements et leurs matériels ; / assurer la surveillance ou la viabilité des infrastructures de transport routier, fluvial, maritime et aéroportuaire ; (). ".
10. Le syndicat CFDT doit être regardé comme soutenant que l’astreinte dédiée aux élus ne rentre dans aucune des catégories d’astreinte prévues par l’arrêté précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de la note d’information à destination des membres du comité technique, que l’intervention des techniciens dans le cadre de cette astreinte d’exploitation en litige est requise « en vue de venir en soutien technique sur les outils et dotations informatiques de la collectivité aux élus, durant des plages d’horaires étendus pour palier un besoin d’assistance urgente nécessitant une intervention immédiate ». Compte-tenu de la spécificité des missions exercées par les élus au sein de la collectivité, la CEA n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant en place une astreinte d’exploitation qui a pour vocation d’assurer une assistance urgente pour les élus de la collectivité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée ne respecterait pas les garanties minimales du temps de travail dès lors qu’elle renvoie au règlement général du temps de travail de la CEA qui stipule, en son article 20, que l’agent intervenant au cours d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a bénéficié d’un repos minimal quotidien, conformément aux garanties fixées par le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. Par ailleurs, le syndicat n’est pas davantage fondé à soutenir que la délibération contestée ne fixe pas les modalités de rémunération du régime d’astreintes dès lors qu’elle vise, en l’espèce, les décrets applicables aux agents concernés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat CFDT ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco 67 est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco 67 et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2003-545 du 18 juin 2003
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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