Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2218583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 4 mars 2025, Mme B C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2022, signifiée le 19 décembre 2022, aux fins de recouvrement d’un montant de 947,24 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 et d’un montant de 782,52 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er juin 2013 au 28 février 2014.
Elle soutient que la créance est prescrite ; la législation prévoit un délai de prescription de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en raison de son caractère infondé.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que la créance en litige est postérieure à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 entre le département et l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mars 2025 à 16h00, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vu signifier le 19 décembre 2022 une contrainte émise le 7 décembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement d’un montant de 947,24 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 et d’un montant de 782,52 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er juin 2013 au 28 février 2014. Elle forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. De première part, il résulte de l’instruction qu’un contrôle des déclarations trimestrielles de ressources effectuées par Mme C a fait apparaitre que celle-ci avait déclaré, au titre des revenus 2013, la somme de 17 113 euros au titre de ses revenus, alors qu’elle avait perçu la somme de 20 554 euros et 145 euros d’indemnités d’accident du travail. Cette anomalie a généré un indu au titre du revenu de solidarité active d’un montant de 782,52 euros pour la période courant du mois de juin 2013 au mois de février 2014. Par ailleurs, un contrôle de situation du système informatique, intervenu au mois de mai 2015, a révélé que Mme C avait, à tort, déclaré que son enfant, sans activité, vivait à son domicile, alors que celui-ci était marié et résidait dans un autre département depuis le mois de décembre 2014. Cette seconde anomalie a généré un indu d’un montant de 947,24 euros correspondant à des paiements intervenus au cours de la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015. Ces omissions, au regard de leur nature et de leur répétition, doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 2, justifiant l’application de la prescription quinquennale.
5. De seconde part, il résulte de l’instruction que le premier indu, d’un montant de 782,52 euros, a fait l’objet d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé le 9 novembre 2015 à la requérante, présenté le 10 novembre suivant et revenu avec la mention « non réclamé ». Le second indu d’un montant de 947,24 euros a, quant à lui, fait l’objet d’une mise en demeure du 9 octobre 2015, adressée par courrier recommandé le 12 octobre 2015 à la requérante, présenté le 13 octobre suivant, lequel a également fait l’objet d’un retour à l’expéditeur. Deux mises en demeure ont encore été adressées à la requérante concernant l’indu de 1729,76 euros correspondant au total de ces sommes, l’une par un courrier du 10 juillet 2017 dont la requérante a accusé réception le 15 juillet suivant et l’autre par un courrier du 17 mai 2019, qui détaillait à nouveau les deux créances en litige, dont la requérante a accusé réception le 21 mai 2019. Cette dernière mise en demeure a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription qui a recommencé à courir pour une nouvelle période de cinq ans. Par suite, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la créance de la caisse d’allocations familiales n’était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte en litige, intervenue le 19 décembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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