Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2205686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2205686 et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 22 juillet et 24 octobre 2023, 18 janvier et 18 avril 2024, un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 mars 2025, et un second mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2025, la société Véolia-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Mabile et Me Tordjman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer TR2201366, valant titre exécutoire, émis le 30 mars 2022 par l’agence de l’eau Adour-Garonne, en tant qu’il porte sur la majoration de 80 % et sur les intérêts de retard de la part supplémentaire de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour l’activité de l’année 2018, ensemble la décision du 26 juillet 2022 du directeur de l’agence de l’eau Adour-Garonne portant rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 124 013 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôt est infondée, dès lors qu’elle est de bonne foi, et que les conditions tenant à l’existence d’une manœuvre frauduleuse et de son caractère intentionnel ne sont pas réunies ;
— elle conteste fermement le rappel des faits tels que présentés par la partie adverse ; suite à la découverte de données incohérentes dans le rapport annuel du délégataire pour l’année 2019, et après investigations, elle a informé l’agence de l’eau Adour-Garonne, le 3 mars 2021, de la situation en partageant l’ensemble des informations en sa possession ; l’agence de l’eau Adour-Garonne a déclenché une procédure de contrôle, en août 2021, postérieurement à cette information ;
— l’absence d’observations à la proposition de rectification ne saurait être interprétée comme une acceptation ;
— le taux de rendement du réseau exprimé en pourcentage dans le rapport annuel du délégataire à destination de la collectivité, constitue un indicateur de performance de l’eau ; la présence de données incohérentes, fausses ou falsifiées dans le rapport annuel du délégataire est sans lien et sans incidence sur le calcul de l’assiette de l’impôt dû, dès lors que ce rapport est un document établi par le délégataire à destination de la collectivité délégante qui n’est pas transmis à l’agence de l’eau Adour-Garonne ; les indicateurs de performance à renseigner ne constituent pas des éléments déclaratifs sur lesquels l’agence de l’eau Adour-Garonne détermine l’assiette ou la liquidation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
— la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est exclusivement calculée sur la base des volumes prélevés et déclarés auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne ;
— elle a satisfait à ses obligations déclaratives ; en effet, les déclarations effectuées auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne ont été effectuées à la date prévue, avant le 31 mars de chaque année et ces déclarations comportent les volumes d’eau réellement prélevés, lesquels n’ont jamais été entachés de la moindre inexactitude ou omission et correspondent strictement à la réalité ; l’agence de l’eau Adour-Garonne a calculé le montant de l’impôt sur la base de données exactes, ce que confirme le rapport Privat Courtieu ;
— elle n’a jamais volontairement cherché à éluder l’impôt ou à minorer son montant ;
— il ressort de la déclaration effectuée le 26 mars 2019 au titre de l’année 2018, que le taux de rendement renseigné pour l’exercice 2017 de 84,3%, figurant dans le rapport annuel du délégataire, n’était pas conforme aux chiffres issus des fichiers sources, ce qu’elle ignorait au moment de la déclaration ; elle ne l’a découvert que postérieurement ;
— elle a spontanément proposé à l’agence de l’eau Adour-Garonne, en mars 2021, de régler une somme de 145 214 euros, correspondant au doublement du montant de la redevance pour absence de plan d’actions ;
— aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée au regard de l’article 1729 du code général des impôts et de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 du 8 mars 2017 ;
— elle a missionné un salarié, spécialisé en recherche de fuites, préalablement à l’établissement du rapport annuel du délégataire pour l’activité 2019, afin de vérifier les hypothèses de fuites pouvant expliquer la chute brutale du taux de rendement net ;
— les incohérences constatées relèvent du comportement isolé, dissimulé et malveillant de l’un de ses salariés qui était en charge jusqu’en 2019 de l’établissement des rapports annuels du délégataire ; elle a été victime d’actes de malveillance de la part de ce salarié dont la responsabilité et le mode opératoire ont été établis au mois de décembre 2020 ;
— la direction de la société requérante ne saurait être impliquée ;
— la pénalité appliquée méconnait le principe de personnalité des peines ;
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 est une procédure distincte de la procédure en cours ; ce jugement indique expressément écarter toute recherche d’intention frauduleuse de la part de la société Véolia-Compagnie générale des eaux pour fonder sa décision, ; le tribunal n’a fait que très partiellement droit aux demandes indemnitaires de la communauté d’agglomération Grand Cognac.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés, les 7 décembre 2022, 23 janvier, 10 septembre et 7 décembre 2023, 20 février et 18 juin 2024, et par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 février 2025, et un second mémoire récapitulatif enregistré le 16 avril 2025, l’agence de l’eau Adour-Garonne, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal de rejeter la requête, de dire que le titre TR2201366, d’un montant de 269 227 euros, est exécutoire et de mettre à la charge de la société requérante les dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2205687 et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 27 juillet, 24 octobre 2023, 18 janvier et 18 avril 2024, un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 mars 2025 et un second mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2025, la société Véolia-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Mabile et Me Tordjman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer TR2201365, valant titre exécutoire, émis le 30 mars 2022 par l’agence de l’eau Adour-Garonne, en tant qu’il porte sur la majoration de 80 % et sur les intérêts de retard de la part supplémentaire de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour l’activité de l’année 2019, ensemble la décision du 26 juillet 2022 du directeur de l’agence de l’eau Adour-Garonne portant rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 121 128 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôt est infondée, dès lors qu’elle est de bonne foi, et que les conditions tenant à l’existence d’une manœuvre frauduleuse et de son caractère intentionnel ne sont pas réunies ;
— elle conteste fermement le rappel des faits tels que présentés par la partie adverse ; suite à la découverte de données incohérentes dans le rapport annuel du délégataire pour l’année 2019, et après investigations, elle a informé l’agence de l’eau Adour-Garonne, le 3 mars 2021, de la situation en partageant l’ensemble des informations en sa possession ; l’agence de l’eau Adour-Garonne a déclenché une procédure de contrôle, en août 2021, postérieurement à cette information ;
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 est une procédure distincte de la procédure en cours ; ce jugement indique expressément écarter toute recherche d’intention frauduleuse de la part de la société Véolia-Compagnie générale des eaux pour fonder sa décision, ; le tribunal n’a fait que très partiellement droit aux demandes indemnitaires de la communauté d’agglomération Grand Cognac ;
— l’absence d’observations à la proposition de rectification ne saurait être interprétée comme une acceptation ;
— à titre principal : la pénalité appliquée est entachée « d’une erreur de fait », dès lors que le taux de rendement communiqué à la collectivité au titre du rapport annuel du délégataire 2020 était conforme ;
— à titre subsidiaire :
— le taux de rendement du réseau exprimé en pourcentage dans le rapport annuel du délégataire à destination de la collectivité, constitue un indicateur de performance de l’eau ; la présence de données incohérentes, fausses ou falsifiées dans le rapport annuel du délégataire est sans lien et sans incidence sur le calcul de l’assiette de l’impôt dû, dès lors que ce rapport est un document établi par le délégataire à destination de la collectivité délégante qui n’est pas transmis à l’agence de l’eau Adour-Garonne ; les indicateurs de performance à renseigner ne constituent pas des éléments déclaratifs sur lesquels l’agence de l’eau Adour-Garonne détermine l’assiette ou la liquidation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
— la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est exclusivement calculée sur la base des volumes prélevés et déclarés auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne ;
— elle a satisfait à ses obligations déclaratives ; en effet, les déclarations effectuées auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne ont été effectuées à la date prévue, avant le 31 mars de chaque année et ces déclarations comportent les volumes d’eau réellement prélevés, lesquels n’ont jamais été entachés de la moindre inexactitude ou omission et correspondent strictement à la réalité ; l’agence de l’eau Adour-Garonne a calculé le montant de l’impôt sur la base de données exactes, ce que confirme le rapport Privat Courtieu ;
— il ressort de la déclaration effectuée le 19 mars 2020 au titre de l’année 2019, que le taux de rendement renseigné pour l’exercice 2018 de 86,5%, figurant dans le rapport annuel du délégataire, n’était pas conforme aux chiffres issus des fichiers sources, ce qu’elle ignorait au moment de la déclaration ; elle ne l’a découvert que postérieurement ; en tout état de cause, pour l’activité 2019, le taux de rendement net du réseau communiqué au titre du rapport annuel du délégataire calculé à 62, 7 %, soit en-deçà du taux règlementaire cible ;
— elle n’a jamais cherché à éluder l’impôt ou à minorer son montant ;
— elle a spontanément proposé à l’agence de l’eau Adour-Garonne, en mars 2021, de régler une somme de 145 214 euros, correspondant au doublement du montant de la redevance pour absence de plan d’actions ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée au regard de l’article 1729 du code général des impôts et de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 du 8 mars 2017 ;
— elle a missionné un salarié, spécialisé en recherche de fuites, préalablement à l’établissement du rapport annuel du délégataire pour l’activité 2019 afin de vérifier les hypothèses de fuites pouvant expliquer la chute brutale du taux de rendement net ;
— les incohérences constatées relèvent du comportement isolé, dissimulé et malveillant de l’un de ses salariés qui était en charge jusqu’en 2019 de l’établissement des rapports annuels du délégataire ; elle a été victime d’actes de malveillance de la part de ce salarié dont la responsabilité et le mode opératoire ont été établis au mois de décembre 2020 ;
— la direction de la société requérante ne saurait être impliquée ;
— la pénalité appliquée méconnait le principe de personnalité des peines.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 7 décembre 2022, 23 janvier, 10 septembre et 7 décembre 2023, 20 février et 18 juin 2024, et par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 février 2025, et un second mémoire récapitulatif enregistré le 16 avril 2025, l’agence de l’eau Adour-Garonne, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal de rejeter la requête, de dire que le titre TR2201365, d’un montant de 267 065 euros est exécutoire, et de mettre à la charge de la société requérante les dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la convention de délégation du 22 novembre 2007, valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations, de Me Mabile, représentant la société Véolia-Compagnie générale des eaux, et de Me Chatry-Lafforgue, représentant l’agence de l’eau Adour-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation du 22 novembre 2007, valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019, le syndicat intercommunal pour l’eau et l’assainissement de l’agglomération Cognac (SIEAAC), devenu au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Grand Cognac (CAGC), a confié à la société Veolia-Compagnie Générale des eaux, la gestion de son service public d’eau potable pour une durée de 12 ans, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019. En 2019, la communauté d’agglomération du grand Cognac a lancé une consultation afin de renouveler le contrat de délégation du service public d’eau potable. Au début de l’année 2020, le nouveau délégataire choisi dans le cadre de cette consultation, la société Agur, a alerté la communauté d’agglomération du Grand Cognac sur le fait que les données transmises dans le cadre de la procédure de consultation présentaient des incohérences, le nouveau délégataire relevant notamment une anomalie sur les volumes produits et l’impact de cette anomalie sur le taux de rendement. Lors de la dernière année d’exécution du contrat, le taux de rendement déterminé par la société Veolia-Compagnie Générale des eaux a chuté de 86,5% en 2018 à 62,7% en 2019. Un contrôle sur la conformité des déclarations annuelles des prélèvements sur la ressource en eau réalisées par la société Veolia-Compagnie Générale des eaux pour les années 2018 et 2019 a été réalisé le 5 octobre 2021, à l’initiative de l’agence de l’eau Adour-Garonne. A la suite de ce contrôle, l’agence de l’eau Adour-Garonne a adressé à la société requérante, le 27 décembre 2021 une proposition de rectification. Par cette proposition de rectification, la société Veolia-Compagnie Générale des eaux a été informée de l’application d’une redevance supplémentaire au titre du prélèvement de la ressource en eau pour l’activité des années 2018 et 2019, assortie d’une pénalité de 80% sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard. En l’absence d’observations de la société requérante, deux avis des sommes à payer, valant titres exécutoires, ont été émis, le 30 mars 2022, pour le recouvrement de ces redevances. Les réclamations de la société requérante du 9 juin 2022 ont été rejetées par un courrier du 26 juillet 2022. Par les présentes requêtes, la société Véolia-Compagnie générale des eaux demande au tribunal d’annuler les avis des sommes à payer, valant titres exécutoires, TR2201366 et TR2201365 émis le 30 mars 2022 par l’agence de l’eau Adour-Garonne, en tant qu’ils portent sur la majoration de 80 % et sur les intérêts de retard de la part supplémentaire de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour l’activité des années 2018 et 2019, et la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’agence de l’Eau Adour-Garonne a rejeté les réclamations de la société requérante, ainsi que de la décharger des sommes correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205686 et 2205687 présentées par la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 213-11-3 du code de l’environnement : « Lorsque l’agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours. / Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »
4. Il résulte de l’instruction et il est constant que par une proposition de rectification du 27 décembre 2021, la société Veolia-Compagnie générale des eaux a été informée d’une rectification affectant le montant des redevances pour prélèvement de la ressource en eau au titre de l’activité des années 2018 et 2019, de l’application d’une pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80 % en application des dispositions du c. de l’article 1729 du code général des impôts, et d’intérêt de retard, et qu’elle n’a formulé aucune observation ou fait connaître son acceptation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, l’agence de l’eau Adour-Garonne était fondée à mettre en recouvrement les majorations dues au titre des redevances des activités des années 2018 et 2019.
Sur la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.() ». Aux termes de l’article L. 213-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour () prélèvement sur la ressource en eau (). ». Aux termes de l’article L. 213-10-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. () / III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année. () Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage » alimentation en eau potable « due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %. / De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage » alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %. / La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes : / 1° Le plan d’actions a été établi ; / 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. () « . Aux termes de l’article L. 213-11 du même code, dans sa version applicable au litige : » Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. () « . Aux termes de l’article L. 213-11-7 du même code: » En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d’office en application des 2° et 3° du I de l’article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d’impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les redevances sont dues. « . Aux termes de l’article R. 213-48-14 du même, applicable au présent litige : » () / II. L’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d’eau potable au sens du I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. () « . Aux termes de l’article R. 213-48-28 du même, applicable au présent litige : » I. Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l’article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l’activité nécessitant ce prélèvement. () ".
6. Les redevances perçues par les agences de l’eau en application de l’article L. 213-10 du code de l’environnement constituent des impositions de toute nature.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales : « Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers. () Les services d’assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. ». Aux termes de l’article 80 de la convention de délégation du 22 novembre 2007, valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 : « Afin de permettre au représentant du Syndicat, la production du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public prévu à l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Délégataire fournira, avant le 1er mai suivant la clôture de l’exercice, les indicateurs techniques et financières prévues en annexe V aux article D. 2224-1 à D. 2224-3 du CGCT et en application du Décret 2005-256 du 14 mars 2005.() »
8. Enfin, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
9. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
10. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 27 décembre 2021, que l’agence de l’eau Adour-Garonne a appliqué la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions du c. de l’article 1729 du code général des impôts précité sur le montant supplémentaire des redevances pour prélèvement de la ressource en eau pour l’activité des années 2018 et 2019 au motif qu’en tant que professionnel dans le domaine de l’eau, la société requérante ne pouvait ignorer les insuffisances et inexactitudes qui ont été relevées lors du contrôle, et qu’elle avait la capacité et le devoir de faire des déclarations exactes. L’agence de l’eau Adour-Garonne a considéré que les irrégularités révélées lors du contrôle relevaient de la manœuvre frauduleuse aux motifs que les procédés utilisés par la société Véolia-Compagnie générale des eaux, ayant eu pour effet de réduire la redevance, étaient intentionnels dans la mesure où elle disposait des éléments pour calculer de manière exacte le rendement et que les irrégularités constatées avaient un caractère répétitif sur l’ensemble de la période observée.
11. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1, que par une convention de délégation du 22 novembre 2007, valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019, le syndicat intercommunal pour l’eau et l’assainissement de l’agglomération Cognac (SIEAAC), devenu au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Grand Cognac (CAGC), a confié à la société Veolia-Compagnie Générale des eaux, la gestion de son service public d’eau potable. A ce titre, la société requérante était tenue à certaines obligations déclaratives dans le cadre de l’établissement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
12. Il résulte des termes du rapport de la société Privat Courtieu associés du 21 décembre 2021, mandatée en août 2021 par l’agence de l’eau Adour-Garonne afin de contrôler les déclarations de redevance de la société requérante, que pour les activités des années 2018 et 2019, le volume prélevé retenu après contrôle est égal au volume déclaré, que le rendement du réseau de distribution d’eau potable calculé lors du contrôle est inférieur au rendement cible pour les deux années contrôlées, que les données déclarées relatives au rendement du réseau ne sont pas conformes aux éléments contrôlés et que la société requérante n’a pas été en mesure de fournir les éléments techniques demandés lors du contrôle. Le rapport indique également que les rapports annuels du délégataire de 2018 et 2019, présentés lors du contrôle, sont erronés sur la partie des volumes prélevés et qu’aucun élément sur les calculs du volume produit n’a pu être vérifié. Si la société requérante soutient qu’elle a rempli ses obligations déclaratives s’agissant des volumes prélevés, ce que ne conteste pas la partie en défense, que les volumes prélevés déclarés ne sont affectés d’aucune erreur, inexactitude ou omission, et que le taux de rendement constitue seulement un critère de performance du réseau à destination de la collectivité, toutefois, le taux de rendement du réseau distribué permet de déterminer lors de la liquidation de la redevance si le taux de redevance doit être majoré de 100% en application des dispositions de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement précité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante, dont la délégation est arrivée à échéance le 31 décembre 2019, a constaté, en mai 2020, à l’occasion de l’établissement du rapport annuel du délégataire de l’année 2019, une chute brutale du taux de rendement de distribution destiné à estimer les pertes d’eau du réseau de distribution. La société requérante soutient que dès ce constat, elle a mené des investigations afin d’identifier les causes techniques probables de la baisse du taux de rendement, ce qu’elle ne démontre pas, que la communauté d’agglomération Grand Cognac l’a interrogée le 10 juin 2020, et que par la suite, deux réunions ont été organisées les 23 juillet et 28 juillet 2020, avec les services de la communauté d’agglomération Grand Cognac. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas informé les services de l’agence de l’eau Adour-Garonne de cette situation dès son constat, soit en mai 2020, alors que les incohérences constatées ont fait l’objet d’articles de presse en décembre 2020, et que la première réunion sur cette problématique, a été organisée entre l’agence de l’eau Adour-Garonne et la société requérante, en visio-conférence, le 3 mars 2021 seulement. Cette dernière en tant que professionnel dans le domaine de l’eau, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, aurait dû avertir les services de l’agence de l’eau Adour-Garonne, dès le constat des incohérences afin que les redevances pour usage de l’eau au titre de l’activité des années 2018 et 2019 soient réactualisées, ou à tout le moins, effectuer des déclarations rectificatives. La société requérante soutient que la mention de taux erronés de rendement de réseau de distribution dans les rapports annuels du délégataire des années 2018 et 2019 est le fait d’une action isolée, dissimulée et malveillante de l’agent en charge de l’établissement des rapports annuels du délégataire, porte à l’appui de ses allégations un constat d’huissier daté du 15 décembre 2020 révélant les faits de cet agent, et se prévaut d’une plainte pour « des faits de faux et d’usages de faux » qu’elle aurait déposée contre son ancien employé, le 17 janvier 2024, soit plus de trois ans après la découverte de ces faits. Toutefois, la société requérante était tenue de mettre en place les contrôles internes nécessaires afin de sécuriser les données figurant dans les rapports annuels du délégataire au titre des années 2018 et 2019, les données figurant dans ces rapports devant, au demeurant, être validés par la direction de la société requérante. Dès lors, l’agence de l’eau Adour-Garonne établit que la société requérante a falsifié les données des rapports annuels du délégataire afin de maintenir un taux de rendement de distribution satisfaisant au regard du taux minimal requis et l’a informée tardivement des constats relevés en mai 2020. Ces falsifications et agissements de la société requérante, qui sont de nature à égarer l’agence de l’eau Adour-Garonne dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, constituent des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 1729 du code général des impôts justifiant l’application de la majoration de 80 %.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l’article 9 de cette même déclaration : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les pénalités en litige ne méconnaissent pas le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, l’agence de l’eau Adour-Garonne ayant démontré l’existence de manœuvres frauduleuses de la part de la société requérante.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. La société Veolia-Compagnie générale des eaux n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 du 8 mars 2017, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Sur les intérêts de retard :
16. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
17. Il résulte de l’instruction que si la société requérante indique, après avoir développé un moyen à l’encontre de la pénalité prévue par l’article 1729 du code général des impôts, « les intérêts de retard sont également contestés », elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge des majorations, présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 du directeur de l’agence de l’Eau Adour-Garonne portant rejet de sa réclamation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’agence de l’eau Adour-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à la société Veolia-Compagnie générale des eaux la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Veolia-Compagnie générale des eaux une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’agence de l’eau Adour-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la société Veolia-Compagnie générale des eaux sont rejetées.
Article 2 : La société Veolia-Compagnie générale des eaux versera à l’agence de l’eau Adour-Garonne une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à La société Veolia-Compagnie générale des eaux et à l’agence de l’eau Adour-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2205686, 2205687
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