Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril et 2 mai 2025 et, Mme D F, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, à titre rétroactif à compter du 24 avril 2025, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 9 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bachelet, substitué par Me Bachet, représentant
Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme E, assistée par Mme B, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante vénézuélienne née le 7 octobre 1987 à Zulia (Venezuela), déclare être entrée sur le territoire français le 15 février 2024. Sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Le 24 avril 2025, Mme E s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A C, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code, « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 24 avril 2025, que Mme E a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel elle a été mise en mesure de présenter ses observations. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), a été remis à la requérante, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E et de son enfant, nonobstant la circonstance qu’il ait rendu sa décision antérieurement aux avis médicaux du médecin coordinateur de zone, étant rappelé que la requérante peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que les conclusions de l’avis médical du medzo. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
9. Mme E se prévaut de son état de santé et de celui de son enfant âgé de huit ans. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que Mme E souffrirait d’une cholécystectomie tandis que son enfant est en cours de diagnostic en raison d’une suspicion de trouble du spectre autistique. présenterait des « traits autistiques ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment, de l’avis du médecin de l’OFII établi le 5 mai 2025 que l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale spécialisée disponible en médecine de ville, avec une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations, que
Mme E n’a bénéficié d’aucun hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile dans le cadre de sa demande d’asile initiale et ne bénéficie plus du versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois de septembre 2024. Par ailleurs, son enfant est scolarisée et elle a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité être hébergée chez des amis et des connaissances. Enfin, sa sœur et deux de ses neveux résideraient régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que Mme E ne produit aucun élément probant quant à ses conditions de vie, et notamment d’hébergement, depuis son entrée sur le territoire français, le moyen tiré des erreurs manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à
Me Bachelet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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