Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 22 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que :
— la requête de Mme A n’est pas recevable dès lors qu’elle a été tardivement présentée ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1983 entrée régulièrement en France le 6 mars 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 23 mars 2017, a ensuite séjourné sur le territoire français de manière irrégulière. Par un arrêté du 6 septembre 2022, devenu définitif, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. A la suite de sa mise en examen pour des faits de proxénétisme aggravé et d’exécution d’un travail dissimulé, l’intéressée a été placée en détention provisoire le 7 septembre 2022 à la maison d’arrêt de Dijon. Par un arrêté du 28 août 2023, également devenu définitif, le préfet de la Côte-d’Or a de nouveau obligé Mme A à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la remise en liberté de cette dernière et décidé de la placer sous contrôle judiciaire à compter du 3 juin 2024 en lui interdisant, notamment, de sortir des limites de la France métropolitaine et en l’obligeant à répondre aux convocations du « SPIP de Côte-d’Or ». Par un arrêté du 31 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, en vertu du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.
4. En décidant d’assigner Mme A à résidence pour une durée de six mois au motif que l’éloignement de cette dernière était impossible dans l’immédiat compte tenu du contrôle judiciaire, analysé au point 1, dont elle fait l’objet, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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