Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, d’ordonner son paiement rétroactif à compter du 11 février 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire et des pièces complémentaires en défense enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision litigieuse le 18 février 2026 et en a repris une autre, le même jour, de même portée. Il considère que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette nouvelle décision et fait alors valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil du 18 février 2026 en ce que cette décision reprend les mêmes termes que la décision du 11 février 2026 initialement contestée qui n’a pu être retirée qu’en raison de son illégalité en application de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration et non d’une simple erreur de plume. Me Bachet en conclut que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a repris une décision illégale. Elle précise diriger également ses conclusions à fin d’annulation contre la décision du 18 février 2026,
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue pendjabi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 11 septembre 1990 à Ibrahumpura (Inde), a sollicité le 11 février 2026, le réexamen de sa demande d’asile initialement rejetée le 17 décembre 2025. Par une décision du 11 février 2026, remplacée par une décision du 18 février 2026 et dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision à condition qu’elle ait la même portée que la décision retirée.
L’office français de l’immigration et de l’intégration indique lui-même que c’est en raison d’une simple erreur de plume concernant une date sur la décision du 11 février 2026 qu’il a procédé à son retrait. A supposer que ce retrait puisse être regardé comme étant légal alors même que l’Office ne fait état d’aucune illégalité de la décision du 11 février 2026, il a remplacé cette décision par une nouvelle décision du 18 février 2026 contre laquelle le requérant dirige également ses conclusions à fin d’annulation et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Ceci étant, la décision portant retrait de la décision attaquée n’étant pas encore définitive, il y a quand même lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de retirer la décision du 11 février 2026 n’a pas pour effet de rendre automatiquement illégale la décision du 18 février 2026 de même portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions des articles
L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. B… au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, ces décisions, qui exposent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 11 février 2026, que M. B…, à la suite de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’Office a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne justifiait pas d’une vulnérabilité au sens des dispositions des articles
L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une mise en demeure de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile dont il bénéficiait jusqu’alors, il ne justifie pas avoir sollicité les services d’hébergement d’urgence et il ressort de ses propres déclarations qu’il bénéficie de l’aide d’associations pour se nourrir. Ainsi, si la situation du requérant relève d’une précarité certaine, elle n’est en revanche pas constitutive d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la situation du requérant ne saurait être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 11 et 18 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noC… rvail Singh B…, à Me Bachet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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