Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 11 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande.
Il soutient que :
- il est placé dans une situation précaire en raison de l’expiration de la validité de son attestation de prolongation de l’instruction ; cette situation risque de compromettre son emploi et sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1982, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 janvier 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 novembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que M. A… s’est vu remettre le 11 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction et statue sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 11 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande.
Il soutient que :
- il est placé dans une situation précaire en raison de l’expiration de la validité de son attestation de prolongation de l’instruction ; cette situation risque de compromettre son emploi et sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1982, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 janvier 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 novembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que M. A… s’est vu remettre le 11 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction et statue sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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