Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, qu’elle réexamine sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Yvelines a produit l’acte de décès de Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le conseil de Mme C… conclut au non-lieu à statuer sur la requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré le 15 décembre 2025, Me Kwemo, avocate de Mme C…, a informé le tribunal de ce que le fils de sa cliente, M. B… C… entendait reprendre l’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C…, puis à la suite de son décès, son fils M. B… C… qui a déclaré reprendre l’instance, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…).». Aux termes de l’article R. 634-1 de même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du même code, que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
4. Le décès en cours d’instance de Mme C… rend sans objet sa requête eu égard au caractère personnel de son action tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Kwemo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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