Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 mars 2024, 25 mars 2025 et 12 juin 2025, Mme C… D… A…, M. I… et M. F… H…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant à M. I… et à M. F… H… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, le motif relatif à l’autorité parentale ne pouvait être opposé à M. I… qui était majeur à la date de la demande de visa et à M. F… H… qui était majeur à la date de la décision attaquée, et que, d’autre part, la réunifiante n’était pas en mesure de solliciter une délégation d’autorité parentale auprès du père de ses deux enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… A… et MM. H… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré des incohérences du nom du père des demandeurs sur leurs actes de naissances et sur le certificat de mariage de leurs parents.
Par une décision du 4 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. I… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante somalienne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 janvier 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. I… et M. F… H…, qu’elle présente comme ses fils, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda). Par deux décisions du 29 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale des demandeurs, les documents produits lors du dépôt de leur demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs ont été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que MM. H… sont nés de l’union forcée de Mme D… A… et de M. G…, ressortissant somalien, union qui a ensuite été dissoute le 1er juillet 2006. Il est par ailleurs constant que Mme D… A… a fait l’objet de violences et de menaces de lapidation de la part du père des deux demandeurs et qu’elle s’est vu reconnaître, en raison du risque de persécution existant pour elle en Somalie de la part de M. G…, le bénéfice de la protection subsidiaire en France par le directeur général de l’OFPRA. Au demeurant, les requérants font valoir, sans être contredits par le ministre en défense, que, après le départ de Somalie de leur mère, MM. H… ont été confiés à M. E…, marié à Mme D… A… depuis le 1er janvier 2008 avec qui il a eu deux enfants, les jeunes K… B… E… et J… B… E…, lesquels ont vocation à rejoindre le territoire français en vue d’y retrouver Mme D… A…, de sorte que MM. H… se retrouveraient isolés dans leur pays, où ils n’ont pas reconstitué leur propre cellule familiale. Dans ces conditions, il est établi que Mme D… A… était dans l’incapacité d’obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale à son bénéfice pour MM. H… et une autorisation du père de ces derniers de les laisser venir en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement fonder le refus des visas sollicités pour le motif cité au point 3.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les actes de naissance des demandeurs présentent des incohérences sur le nom du père des demandeurs au regard du certificat de mariage de leurs parents.
Si le ministre fait valoir que les actes de naissance de M. I… et M. F… H…, établis respectivement les 6 juillet 2022 et 11 juin 2022 par le maire de Mogadiscio (Somalie), indiquent que leur père se nomme « H… », alors que le certificat de mariage de leurs parents, dressé le 9 août 2023 par l’OFPRA, mentionne que l’époux se nomme « H… Ishaaq », cette seule omission d’un nom, n’est pas, notamment au regard des conventions de nommage en Somalie, de nature à ôter toute valeur probante aux documents d’état civil produits par les requérants et, par suite, à fonder le refus des visas sollicités. Par conséquent, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. I… et à M. F… H…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D… A…, à laquelle la seule qualité de mère d’enfants majeurs ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à MM. H… la délivrance des visas sollicités, ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à MM. H…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) portant sur les demandes de visa de MM. H… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I… et M. F… H… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. I… et M. F… H… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, à M. I…, à M. F… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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