Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2513595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B, représentée par Me Walther, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision du 30 juin 2025 a pour conséquence de la placer en situation de rupture de droits dès lors qu’elle est dépourvue de tout document justifiant de son droit au séjour, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement et qu’elle est privée de sa possibilité de pérenniser son séjour en France auprès de ses quatre enfants et de sa capacité à subvenir à leurs besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demander de changement de statut, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; qu’en outre, elle méconnaît les articles 6, 1) et 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, juge des référés ;
— les observations de Me Walther, représentant Mme B ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 août 2025 à 15h32, soit postérieurement au prononcé de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a également sollicité, à cette même date, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision du 30 juin 2025 portant refus de la demande de renouvellement d’un titre de séjour :
4. Mme B ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision explicite du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « salarié ».
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doivent être rejetées.
Sur la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » :
6. D’une part, la décision attaquée a pour effet d’exposer Mme B à une mesure d’éloignement en l’absence de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour, et de menacer la pérennité de son séjour en France auprès de ses quatre enfants et sa capacité à subvenir à leurs besoins. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B doit être regardée comme justifiant que la présente décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B est suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de changement de statut de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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