Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision du 27 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée à l’échéance du 17 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 mars 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant au plus tard le 15 mai 2024, date de son recours gracieux. Or, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, quand bien même prorogé par l’exercice d’un recours gracieux, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il ait été réceptionné par le rectorat. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 21 février 2025 a pour objet la contestation de la décision attaquée. En tout état de cause, elle a été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’elle n’a pas davantage été susceptible de proroger ce délai.
Par suite, la requête présentée par M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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