Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2024, N° 2203971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce le métier en tension d’aide boucher en contrat à durée indéterminée depuis sept ans et trois mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence depuis 2015 sur le territoire français où il a transféré l’ensemble de ses liens familiaux et personnel et où il travaille en contrat à durée indéterminée depuis sept ans et trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation familiale et personnelle ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision implicite de refus d’autorisation de travail :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-17 et R. 5521-20 du code du travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences portées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’il y a fixé l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code du travail
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chamot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1987, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité le 27 mai 2022 une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse expresse, il a adressé une demande de communication de motifs par courrier du 7 octobre 2022, réceptionné le 10 octobre suivant par les services de la préfecture de Vaucluse. Par un jugement n°2203971 du 26 septembre 2024 le tribunal administratif de Nîmes a annulé le rejet implicite de sa demande de titre de séjour pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et de délai de départ volontaire. L’arrêté mentionne, notamment, les circonstances et les motifs faisant obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré à M. B… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, que de sa situation familiale en ce qu’il est célibataire et sans enfants. Il indique que si M. B… occupe un emploi d’aide-boucher et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée le 23 juin 2018, cette activité ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour. L’arrêté en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) » . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni celles de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un tel titre reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a dûment présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, une demande d’autorisation de travail complétée le 12 avril 2022 afin d’être employé en contrat à durée indéterminée en tant qu’aide boucher. Il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 4 et 7 ci-dessus que le préfet ne pouvait pas, sans instruire sa demande d’autorisation de travail, opposer à M. B… l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour refuser de lui délivrer le titre de séjour « salarié » prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Ainsi que le préfet de Vaucluse le fait valoir en défense, M. B… ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Ce motif peut être substitué au motif tiré de l’absence de contrat de travail visé, sans priver l’intéressé d’une garantie procédurale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient résider en France de manière habituelle depuis 2015, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne conteste pas avoir encore des attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, et n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels d’une intensité telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. S’il a travaillé en tant que vendeur puis aide-boucher pour la même société depuis le 23 mars 2018, cette activité salariée a été exercée sans autorisation, et M. B… ne justifie pas de ses compétences pour exercer le métier de boucher. Dans ces conditions, alors même que M. B… bénéficie du soutien de son employeur, et que le métier de boucher est caractérisé par des difficultés de recrutement, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. La circonstance que sa sœur et ses neveux résident en France ne permet pas de démontrer qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. La circonstance que l’intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de celles l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen titré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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