Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2026, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la communauté de communes Bocage bourbonnais, a ordonné une expertise confiée à M. B… A… portant sur la nature et l’étendue des désordres affectant la construction de locaux communautaires sur le territoire de la commune de Bourbon-l’Archambault.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la communauté de communes Bocage bourbonnais, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie d’assurances Thelem, assureur de la SARL RPGP façades.
Elle fait valoir que lors de la première réunion d’expertise, tenue le 12 novembre 2025, la SARL RPGP Façades n’était ni présente ni représentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la compagnie d’assurances Thelem, représentée par la SELARL Men Brial avocats, Me Simon-Guennou, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la SCPA Lerner Menis Noailhat, représentée par la SELARL Tournaire et associés, Me Tournaire, ne s’oppose pas à la demande d’extension de la communauté de communes Bocage bourbonnais et demande au juge des référés de réserver les dépens.
La demande d’extension a été communiquée à la société Apave Infrastructures et construction France, à la SARL Beaufils, à la SAS MBM Menuiseries Bois Métal et la SARL RPGP Façades qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
La communauté de communes Bocage bourbonnais demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 9 octobre 2025 à la compagnie Thelem assurances, assureur de la SARL RPGP façades.
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie d’assurance Thelem, assureur de la SARL RPGP Façades.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 9 octobre 2025 auront lieu contradictoirement en présence de la compagnie d’assurances Thelem.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bocage bourbonnais, à la SCPA Lerner Menis Noailhat, à la société Apave Infrastructures et construction France, à la SARL RPGP Façades, à la SARL Beaufils et à la SAS MBM Menuiseries Bois Métal, à la compagnie d’assurance Thelem et à M. B… A…, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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