Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 mars 2026, n° 2601681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2026, N° 2601385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601385 du 23 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A… B…, enregistrée le 20 janvier 2026.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 janvier 2026 qui l’assigne à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d’Enghien-les-Bains trois fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui a produit des pièces le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel n°4 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 19 mai 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 est inopérant articulé contre la décision portant assignation à résidence.
En dernier lieu, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (… ) ».
D’une part, l’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 mai 2025 et devenu définitive. D’autre part, le requérant se borne à alléguer, par des considérations d’ordres générales, que la décision attaquée porterait une atteinte à sa liberté d’aller et venir. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentés à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERTLa greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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