Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2207681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2207709 le 11 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ressources Publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de Roubaix l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement du 1er février 2021 au 15 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de reconnaitre ses arrêts maladie pris entre le 1er février 2021 et le 16 mai 2022 comme imputables au service, de lui accorder en conséquence un plein traitement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2021 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que ses arrêts de travail du 1er février 2020 au 30 mars 2021 auraient dû être reconnus comme étant en lien avec son accident de service du 5 juillet 2018 et ceux du 31 mars 2021 au 15 mai 2022 comme étant en lien avec une rechute de cet accident.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207681 les 10 octobre 2022 et 3 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ressources Publiques avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de Roubaix l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Roubaix l’a placée dans cette même position à compter du 26 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de la réintégrer sur un poste aménagé à temps partiel thérapeutique à 50% et de reconstituer sa carrière à compter du 24 juin 2022 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable du conseil médical en formation restreinte, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 514-4 et L. 822-2 du code général de la fonction publique et d’une erreur d’appréciation quant à l’aptitude de l’intéressée à l’exercice de ses fonctions.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 27 septembre 2022, dès lors qu’il a été retiré par un arrêté du maire de Roubaix du 8 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
III) Par une requête, enregistrée sous le n° 2207682 le 10 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ressources Publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le maire de Roubaix a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute du 31 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de reconnaitre sa rechute imputable au service et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2021 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable du conseil médical en formation plénière, en application des dispositions de l’article 5-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’imputabilité au service de la rechute qu’elle a déclarée le 31 mars 2021.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2207681, 2207682 et 2207709 introduites par Mme A… se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Mme B… A…, titulaire du grade d’adjointe administrative, a fait une chute dans les escaliers le 5 juin 2018, accident reconnu imputable au service. Par une décision du 25 février 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020 et, par la décision du 7 juin 2022, contestée dans l’instance n° 2207709, en disponibilité d’office du 1er février 2021 au 15 mai 2022, avant sa réintégration à temps partiel thérapeutique pour la période du 16 mai 2022 au 15 août 2022. Par ailleurs, par une décision du 10 août 2022 et un arrêté du 27 septembre 2022, contestés dans l’instance n° 2207681, le maire de Roubaix a placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis de l’instance médicale consultative compétente, respectivement à compter du 24 juin 2022 et du 26 juin 2022. Enfin, par l’arrêté du 17 août 2022, contesté dans l’instance enregistrée sous le n° 2207682, le maire de Roubaix a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute déclarée le 31 mars 2021.
Sur le désistement partiel de Mme A… :
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2021, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans l’instance enregistrée sous le n° 2207681. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2022 portant placement en disponibilité d’office du 1er février 2021 au 15 mai 2022 :
La décision attaquée a été signée par Mme C…, adjointe déléguée au maire de Roubaix. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la commune ne publie ses arrêtés en ligne que depuis 2023, que l’intéressée aurait reçu une délégation de compétence ou de signature du maire à l’effet de signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être accueilli
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2207709, la décision du 7 juin 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 17 août 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 31 mars 2021 :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l’accident de service du 5 juillet 2018 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des deux médecins agréés établis à la demande de la commune de Roubaix et du centre de gestion du Nord respectivement les 23 février et 8 décembre 2021, que Mme A… présentait alors des douleurs persistantes au niveau du membre inférieur gauche qui sont la conséquence directe de l’accident de service du 5 juillet 2018. La circonstance que son état de santé ait été considéré comme consolidé au 31 janvier 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, ne fait pas obstacle à ce que des congés de maladie postérieurs à cette date puissent être reconnus comme imputables au service dès lors que l’état de santé de l’intéressée présentait un lien direct et certain avec l’accident de service précité. Dans ces conditions, le maire de Roubaix a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation en refusant la prise en charge des congés de maladie de Mme A… au titre de la législation relative aux accidents de service à compter du 31 mars 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2207682, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Roubaix reconnaisse l’imputabilité au service des congés de maladie de Mme A… à compter du 31 mars 2021, et régularise en conséquence sa situation administrative et financière. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, le présent jugement implique également que le maire de Roubaix réexamine la situation de Mme A… pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 30 mars 2021, dans le même délai et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme globale de 1 800 euros à verser à Me Fillieux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans l’instance n° 2207681.
Article 2 : Les décisions du maire de Roubaix du 7 juin 2022 et du 17 août 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Roubaix, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A… pour la période courant du 1er février 2021 au 30 mars 2021 et, d’autre part, de reconnaitre l’imputabilité au service des congés de maladie accordés à Mme A… à compter du 31 mars 2021 à la suite de sa rechute, avec toutes conséquences de droit, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Roubaix versera à Me Fillieux, conseil de Mme A…, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Fillieux et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Compensation financière ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute commise ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Amende ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Asile ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Privé ·
- Sauvegarde ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Education ·
- Demande ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Délivrance ·
- Handicap ·
- Aide
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.