Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B C agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A C, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe A C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à adèle C la somme de 1 650 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille, scolarisée en classe de première au sein du lycée polyvalent Raoul Vadepied à Evron (53), a subi 55 heures d’absence de la part d’un ou de plusieurs de ses professeurs depuis le 18 novembre 2024 de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, lui créant un grave préjudice qui s’aggrave chaque jour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de sa fille ;
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, A C, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de remplacer le professeur absent et, d’autre part, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues et, enfin, de lui verser une indemnité provisionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement d’un professeur absent :
4.M. C en se bornant à affirmer que la mesure demandée est urgente et utile dès lors que sa fille, scolarisée en classe de première, a subi cinquante-cinq heures d’absence de la part d’un ou de plusieurs de ses professeurs depuis le 18 novembre 2024 de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, n’établit ainsi ni l’urgence ni l’utilité de sa demande au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées :
5.M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement manquées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation provisionnelle :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il s’ensuit que M. C ne justifiant pas du dépôt auprès de la rectrice d’académie de Nantes d’une demande préalable indemnitaire en vue du versement de dommages et intérêts à raison de l’absence de professeurs pendant quinze jours, et pour laquelle il aurait présenté une demande de provision, ses conclusions ne pourront qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la rectrice d’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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