Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2215444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 1 597 709,11 euros au titre des années 2016 et 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour et accompagné d’intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ".
2. D’une part, il résulte de l’instruction que par décision du 21 juin 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’administration a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige, assorti des intérêts moratoires. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d’intérêts moratoires présentées par la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eaton Vance Management pour le compte du fonds Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 16 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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