Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’admission juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a inscrit aux fins de non-admission sur le service d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant inscription dans le fichier SIS :
— elle est illégale par voie d’exception et par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre, a fixé le pays de destination et l’a inscrit au registre SIS de non-admission.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Monsieur A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 13-2024-03-22-0005 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il réside de manière continue et habituelle sur le territoire depuis 2021 et qu’il y a transféré ses intérêts privés, professionnels et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside sa fratrie selon les termes non contredits de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une part, de son apprentissage de la langue française au travers des dispositifs de formation intitulés « Français pour la vie courante – Vers le A2 à l’oral » et « Français pour la vie courante – Oral 3 » dispensés par l’association A voix haute, formations au cours desquelles il a préparé et obtenu le DELF A2, et d’autre part, d’une promesse d’embauche du 16 août 2024 pour un emploi de technicien de surface, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Si le préfet s’est fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissant un risque de fuite pour l’étranger qui ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie, d’une part, d’un lieu de résidence permanent au moyen d’une attestation d’hébergement de son employeur déclarant l’héberger à titre gratuit depuis le 10 septembre 2021 et, d’autre part, d’un passeport en cours de validité. Toutefois, il ressort des termes non contredits de l’arrêté attaqué, que le préfet se fonde également sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 établissant un risque de fuite pour l’étranger qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’ayant pas considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Il en va de même concernant le critère relatif à une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant pas fait l’objet d’une telle mesure auparavant. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit dont procéderait la décision doit être écarté.
14. D’autre part, ainsi que cela a été dit précédemment, si M. B déclare être entré en France en 2021 et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. En outre, s’il soutient avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales et fait valoir son insertion socio-professionnelle sur le territoire, il ne l’établit pas suffisamment ainsi qu’il a été dit au point 8. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier SIS :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
16. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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