Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation du préfet de la Marne du 16 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite puisque l’interruption de l’instruction de sa demande le place dans une situation d’insécurité juridique affectant son parcours d’intégration ;
- la demande de produire une copie intégrale d’acte de naissance légalisée par un poste consulaire basé en République démocratique du Congo est disproportionnée, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ce qui crée un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas des données publiées par le ministre des affaires étrangères, notamment sur le site internet de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, que cette dernière figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo (RDC) est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence.
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il est constant, ainsi que le relève la décision attaquée du 12 février 2026, que M. B… C… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 5 novembre 2025, notamment son « acte de naissance légalisé par un poste consulaire français basé en République démocratique du Congo ».
Si le requérant affirme avoir adressé son acte de naissance légalisé par l’Ambassade de la république démocratique du Congo en France, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que faute d’avoir adressé un acte de naissance légalisé tel qu’exigé par la demande préfectorale précitée son dossier était incomplet. Le courrier du 16 février 2026 contesté ne fait donc pas grief.
Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir la légalisation de son acte de naissance compte tenu du coût pour se déplacer en RDC, ni que cette demande est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… C…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée pour irrecevabilité en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… M. B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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