Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2417005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 26 novembre 2024, 14 février, 16 et 28 avril 2025, M. C E B, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires produits par M. B et enregistrés les 26 août 2025 et 4 septembre 2025 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1990 à Auchi, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2021 muni d’un VLS/TS portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 31 octobre 2024. Le 16 août 2024, il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que son inscription au sein de l’Institut Privé Campus langues pour suivre des cours de français au niveau A1 au titre de l’année académique 2024-2025 après avoir redoublé son année de Master 2 « Humanité Numérique » caractérise une absence de sérieux et de progression dans son cursus. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021-2022, M. B a obtenu une maîtrise « d’Arts, Lettres, Langues » portant la mention « Humanités Numériques » puis a validé, la même année, sa première année de Master portant la mention « Political Ideas in a Digital Age 1 » au sein de l’Université de Cergy-Pontoise. Au titre de l’année 2022-2023, il s’est inscrit en deuxième année de Master « Political Ideas in a Digital Age 2 ». Il est constant qu’il n’a pas validé ce diplôme, et ce malgré un redoublement l’année suivante. Or, en se bornant à soutenir qu’il doit parfaire son niveau en langue française pour s’intégrer pour justifier son inscription pour suivre des cours de français langue étrangère de niveau A1 au sein de l’institut privé Campus Langues au titre de l’année 2024-2025, l’intéressé ne justifie pas d’une cohérence et d’une progression dans ses études. Dans ces conditions, nonobstant les bons résultats obtenus par le requérant et l’implication dont il fait preuve dans ses études, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, lequel est entré en qualité d’étudiant et n’avait ainsi pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, y réside depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir son mariage célébré le 5 octobre 2024 avec une compatriote et se prévaut de la circonstance que sa femme est enceinte de leur premier enfant à la date de l’arrêté attaqué, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine alors, en outre, que le requérant ne justifie pas de l’existence d’une vie commune avant leur mariage qui a été célébré un mois avant la date d’édiction de la décision attaquée. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Statut ·
- Liberté
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Guadeloupe ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Région ·
- Désistement ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Ressource en eau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Salubrité ·
- Risque ·
- Incendie ·
- Besoin en eau ·
- Forage
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Connaissance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.