Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2511286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est constituée dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration, le 2 août 2025, de son titre de séjour portant la mention « étudiant », circonstance l’empêchant de poursuivre ses démarches de recherche d’emploi, entraînant la perte de ses droits sociaux, et le plaçant en position de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A, étudiant étranger ayant achevé son cursus universitaire sur le territoire français au mois de mai 2025, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » par courrier recommandé le 3 juin 2025, duquel il a été accusé réception par l’administration le 4 juin 2025. Dès lors qu’il ressort des échanges de courriels du 22 juillet 2025, entre les services préfectoraux et le requérant, que sa demande était à alors en cours d’instruction, laquelle est toujours en cours à la date d’introduction de la requête, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce que lui soit fixé un rendez-vous " en vue du renouvellement [de son] titre de séjour ", ne revêt pas un caractère utile.
3. Par conséquent, les conditions prévues par les dispositions précitée ne sont pas satisfaites, de sorte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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