Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2309865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n°2309865, M. A B représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, a été présenté par la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n°2403442, M. A B représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, a été présenté par la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309865 et n° 2403442 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 avril 1985, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juin 2033, a présenté le 19 août 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 20 octobre 1986. La direction territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a enregistré cette demande le 1er mars 2022. Le préfet de l’Essonne n’ayant pas statué sur la demande de M. B dans le délai de six mois suivant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, celle-ci a été implicitement rejetée. Par sa requête enregistrée sous le n°2309865, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de cette requête, par une décision du 22 février 2024, le préfet de l’Essonne a expressément rejeté la demande de M. B, qui demande au tribunal d’annuler cette décision par sa requête n°2403442. Cette seconde décision s’étant substituée à la première décision implicite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens de la requête n°2309865 doivent être regardés comme dirigés contre cette décision de la préfète de l’Essonne du 22 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . L’article L. 434-7 de ce code dispose : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
6. Au cas particulier, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des avis d’imposition à l’impôt sur le revenu établis au titre des revenus des années 2021 et 2022 produits par M. B, qu’il a perçus au cours de ces années un montant net de salaires de 16 540 et de 16 638 euros, en tant que vendeur dans un magasin de chaussures, activité qu’il exerce en exécution d’un contrat à durée indéterminée du 1er février 2019. Ainsi, ses ressources, qui étaient stables, excédaient la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, exigée par les dispositions du 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles précités.
7. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, au motif du caractère insuffisant de ses ressources, méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points 3 et 4 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de regroupement familial du requérant. Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme C, magistrate honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309865-2403442
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