Rejet 13 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2205788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole « Saint-Etienne métropole » à lui verser la somme de 11 887 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 24 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne métropole les dépens et le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de Saint-Etienne métropole est engagée en raison du défaut d’entretien normal du trottoir, faute pour elle d’avoir signalé le danger et sécurisé le périmètre aux abords de la zone dangereuse ;
— les fautes commises dans le signalement du danger engagent la responsabilité de Saint-Etienne métropole ;
— aucune imprudence ou négligence ne peut lui être imputée ;
— il a subi un déficit temporaire partiel estimé à 3 147 euros ;
— il a enduré des souffrances évaluées à 4 000 euros ;
— il subit un déficit fonctionnel permanent estimé à 4 740 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, Saint-Etienne métropole, représentée par la Selarl Abeille et associés (Me Pontier), conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête ou à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la commune de La Ricamarie et la société Enedis soient condamnées à la garantir des condamnations mises à sa charge et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité pour défaut d’entretien normal ne peut être engagée, dès lors que la barrière et le coffret ne constituent pas des ouvrages publics et ne lui appartiennent pas ;
— la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
— le requérant n’apporte aucune preuve médicale de l’électrisation alléguée ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être imputé ;
— en cas de condamnation, la commune de La Ricamarie et la société Enedis doivent être appelées à la garantir, dès lors que le coffret électrique en cause appartient à la société Enedis et que les barrières de sécurité ont été installées par la commune de La Ricamarie ;
— les préjudices sont surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la commune de La Ricamarie, représentée par la Selarl CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois (Me Cavrois), conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l’appel en garantie de Saint-Etienne métropole, ou, à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit condamnée à la garantir des condamnations éventuelles mises à sa charge et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, de Saint-Etienne métropole et de la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée ;
— la réalité du dommage n’est pas établie ;
— l’existence d’un lien de causalité entre le dommage allégué et la barrière de protection n’est pas établie ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être imputé ;
— M. A a commis une imprudence, ce qui l’exonère totalement de sa responsabilité ;
— l’appel en garantie de Saint-Etienne métropole doit être rejeté, dès lors qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient ;
— Saint-Etienne métropole et la société Enedis doivent la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
— les préjudices sont surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut à ce que Saint-Etienne métropole soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à M. A au titre des prestations de santé et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle a versé à M. A la somme de 2 718,98 euros en remboursement des soins ;
— la somme de 906,33 euros doit lui être versée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
— les ordonnances n°s 1906121 du 2 décembre 2019 et 2002486 du 12 janvier 2021 par lesquelles le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. A et a désigné le docteur D B comme expert ;
— les rapports d’expertise déposés le 25 février 2020 et le 28 avril 2021 ;
— les ordonnances n°s 1906121 du 29 mai 2020 et 2005486 du 24 juin 2021 par lesquelles le premier vice-président et la présidente du tribunal administratif de Lyon ont taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert aux sommes de 600 euros et 800 euros et les ont mis à la charge de M. A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— les observations de Me Bado, substituant Me Pontier, représentant Saint-Etienne métropole, et de Me Guérin, substituant Me Cavrois, représentant la commune de La Ricamarie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la condamnation de Saint-Etienne métropole à réparer les dommages qu’il a subis du fait d’un accident survenu le 24 avril 2018 alors qu’il circulait sur un trottoir de la rue Rémi Moïse sur le territoire de la commune de La Ricamarie.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A fait valoir que le 24 avril 2018, alors qu’il circulait sur le trottoir de la rue Rémi Moïse sur le territoire de la commune de La Ricamarie, il a été victime d’une électrisation en soulevant, pour dégager le passage, une barrière de protection installée pour empêcher l’accès à un coffret électrique sur lequel des câbles avaient été illégalement branchés. Toutefois, le compte-rendu de l’examen pratiqué par le service des urgences dans lequel il a été conduit ne mentionne aucun point d’entrée du courant électrique sur le corps du requérant, de même que le rapport de l’expert désigné par le tribunal. En outre, le rapport d’expertise mentionne qu’il n’a pas pu être établi de lien entre l’électrisation alléguée par M. A et les différentes pathologies présentées après l’accident qui serait survenu le 24 avril 2018. A cet égard, les certificats médicaux produits, qui reprennent les déclarations du requérant, ne permettent pas davantage d’établir la matérialité de l’électrisation et du lien avec les symptômes relatés par M. A. Au surplus, à supposer même que le requérant ait subi une électrisation, il résulte de l’instruction, en particulier de ses dires, qu’il a pris l’initiative de relever les barrières qui protégeaient des câbles et un coffret électrique parfaitement visibles, dont rien ne laissait penser qu’ils auraient été coupés du réseau de distribution électrique, et a ainsi fait preuve d’une imprudence fautive. Par suite, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Saint-Etienne métropole en raison de l’accident dont il aurait été victime le 24 avril 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et les conclusions d’appel en garantie présentées par Saint-Etienne métropole et la commune de La Ricamarie.
5. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés respectivement à la somme de 600 euros par une ordonnance du 29 mai 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Lyon et à la somme de 800 euros par une ordonnance du 24 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Lyon. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser ces sommes à la charge définitive de M. A.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Saint-Etienne métropole, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Saint-Etienne métropole et la commune de La Ricamarie présentent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Saint-Etienne métropole et la commune de La Ricamarie au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions aux fins d’appel en garantie sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à Saint-Etienne métropole, à la commune de La Ricamarie et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement hydraulique ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Groupement forestier ·
- Déclaration ·
- Intérêt ·
- Modification ·
- Eaux ·
- Vignoble
- Syndicat mixte ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Traitement ·
- Énergie ·
- Mise en concurrence ·
- Service public ·
- Publicité ·
- Installation
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Litige ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Capacité professionnelle ·
- Service public ·
- Côte ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Danse ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Sac ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Exécutif ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Crédit d'impôt ·
- Données ·
- Automatisation ·
- Système d'information ·
- Architecture ·
- Éligibilité ·
- Recherche et développement ·
- Mobilité ·
- Technologie ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Étudiant étranger ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Droit social
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Installation ·
- Utilisation du sol ·
- Piéton ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.