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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2200414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 20 février 2023, 22 avril 2023 et 17 juillet 2023, Mme E C, M. A C, Mme D B et l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Sains-en-Gohelle a accordé à la société Pas-de-Calais Enrobés le permis de construire n° PC 062 737 21 00005 pour la construction d’une unité de production d’enrobés à chaud sur un terrain situé avenue de la Fosse 13 sur le territoire communal, ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sains-en-Gohelle le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir et qu’ils produisent les preuves du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux sont entachés d’une insuffisance de motivation s’agissant des prescriptions que l’arrêté comporte ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le maire de Sains-en-Gohelle d’avoir consulté le service gestionnaire de la voirie départementale, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et incomplétudes au regard des exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter le récépissé d’enregistrement des installations de stockage, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 1AUE3 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour les voies d’accès au projet de respecter ces dispositions ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas les règles de distance applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, plus particulièrement l’article 2.1 de l’arrêté du 9 avril 2019, qu’il porte atteinte à la sécurité et la salubrité publique en raison des risques de pollution de l’air ainsi que des nuisances sonores et olfactives qu’il va générer, que le flux de poids lourds crée un risque pour la sécurité publique et que le projet ne tient pas compte des prescriptions du service départemental d’incendie et de secours relatives à l’installation de poteaux incendie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, les prescriptions émises n’étant pas suffisantes ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 1AUE11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022, 17 mars 2023 et 13 juillet 2023, la société Pas-de-Calais Enrobés, représentée par la SEP Frêche et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l’article L. 600-5 et/ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour Mme C, Mme B et M. C de justifier d’un intérêt à agir et faute pour l’association requérante de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir ;
— la requête est irrecevable, faute de toute preuve de la notification du recours contentieux à la société pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne produit pas le titre de propriété requis par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-20 et L. 151-8 du code de l’urbanisme sont irrecevables, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du même code et, en tout état de cause, infondés ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de la règlementation sur les installations classées ainsi que des risques tenant au fonctionnement d’une telle installation sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022, 21 mars 2023 et 7 juin 2023, la commune de Sains-en-Gohelle, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme est irrecevable, en application de l’article R. 600-5 de ce même code ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de la règlementation sur les installations classées ainsi que des risques tenant au fonctionnement d’une telle installation sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable de l’autorité gestionnaire de la voirie départementale, et tenant à la méconnaissance de l’article 1AUE3 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour l’avenue de la Fosse 13 de présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des piétons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des ICPE – Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Jamais, représentant Mme B, Mme C, M. C et l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle,
— les observations de Me Lachal, représentant la commune de Sains-en-Gohelle,
— et les observations de Me Durand, représentant la société Pas-de-Calais Enrobés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pas-de-Calais Enrobés a déposé le 11 janvier 2021 une demande de permis de construire pour la construction de bâtiments industriels dédiés à la production d’enrobés à chaud sur un terrain cadastré AI 150 257 258 622, situé avenue de la Fosse 13 sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle. En parallèle, elle a déposé une demande d’enregistrement de cette installation au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement auprès du préfet du Pas-de-Calais, lequel a pris, le 28 juillet 2021, un arrêté portant enregistrement de cette usine d’enrobés. Par un arrêté du 30 juillet suivant, le maire de Sains-en-Gohelle a accordé le permis de construire sollicité. Mme B et M. C, Mme C ainsi que l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du maire de Sains-en-Gohelle du 15 novembre 2021. Par leur requête, Mme B et M. C, Mme C ainsi que l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle demandent au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 30 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux du 15 novembre suivant.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Et, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Mme E C ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa qualité à agir à la date d’affichage du permis de construire. Par suite, elle n’est pas recevable à introduire des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il ressort du journal officiel de la République Française n° 12 du 22 mars 2022, librement accessible au public sur internet, que les statuts de l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle ont été déposés en préfecture du Pas-de-Calais le 11 mars 2022, soit postérieurement à la date d’affichage de la demande de la pétitionnaire en mairie, intervenue le 12 janvier 2021. Par suite, cette association n’est pas davantage recevable à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
6. Les requérants justifient avoir dûment notifié leur recours contentieux au pétitionnaire le 21 janvier 2022. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par la société pétitionnaire doit, par suite, être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
8. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B sont propriétaires occupants d’une habitation située sur le terrain qui jouxte immédiatement le terrain d’assiette du projet et en sont par suite voisins immédiats. Ils se prévalent tant des vues sur le projet, qui comprend notamment un bâtiment principal de 20 mètres de haut ainsi qu’une cheminée culminant à 26 mètres, que des nuisances sonores et olfactives qui seront générées par l’usine d’enrobés, de la circulation hebdomadaire sur le terrain d’assiette de plusieurs dizaines camions poids lourds ainsi que des risques liés à la pollution de l’air et aux émissions de particules fines. Par suite, ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté litigieux.
10. Une requête collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable lorsqu’au moins un requérant est recevable pour introduire une telle action. Il en résulte que la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juillet 2021 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la DP, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté comporte en son article 2 des prescriptions dont le contenu est suffisamment explicite. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens de ces dispositions.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » Et, aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès secondaire à partir de la route départementale 188, autrement dénommée rue Corneille. Il est constant que le département du Pas-de-Calais, gestionnaire de la voie, n’a pas été consulté par la commune avant la délivrance du permis de construire. Si la pétitionnaire et la commune font valoir que cet accès correspond à un chemin de terre déjà existant, l’ensemble des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire situent toutefois cet accès secondaire dans l’enceinte du terrain d’assiette, alors même que le chemin évoqué est compris dans l’emprise du terrain voisin. En tout état de cause, à supposer même que la société ait obtenu l’autorisation d’incorporer ce chemin dans l’emprise de son projet, celui-ci nécessitera nécessairement un changement dans la configuration et l’usage qui en est fait, de sorte que l’avis du gestionnaire de la voie était requis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Et, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Pas-de-Calais Enrobés comprend un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, depuis l’endroit duquel il sera le plus visible, ainsi que deux photographies situant le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Si la maison de Mme B et M. C n’apparait pas sur le document graphique, elle est matérialisée sur les plans de masse, le plan de situation ainsi que sur le schéma accompagnant les photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche, sur lesquelles elle est au demeurant visible. La cheminée, le parking, les boxes ainsi que le hangar sont également matérialisés sur les différents plans de masse, les bâtiments sont décrits dans la notice et matérialisés sur les plans de coupe. Compte tenu de ces éléments, le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
17. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée du plan de masse 02a, de la notice descriptive et du plan de façade 05f que les dimensions et la superficie du hangar de stockage sont renseignées. Si la hauteur de ce bâtiment diffère de 0.5 mètre sur l’une des façades entre le plan de façade et le plan de masse, cette hauteur est, dans les deux hypothèses, inférieure à celle prescrite par les dispositions de l’article 1AUE10 du règlement du plan local d’urbanisme. Il n’existe en outre pas de contradiction s’agissant de la pente de la toiture dès lors qu’une toiture plate avec bac acier peut présenter une légère pente nécessaire à l’écoulement des eaux de pluie sans pour autant être qualifiée de toiture à pente, laquelle n’est au demeurant pas prohibée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. De même, l’absence de mention de l’entrée de ce hangar n’a pu induire en erreur le service instructeur dans l’appréciation du respect des dispositions des articles 1AUE10 ou 1AUE12 de ce règlement. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit également être écartée.
18. Les requérants font ensuite reproche au formulaire cerfa de ne pas renseigner l’ensemble des surfaces devant être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol totale. S’agissant des boxes de stockage, il ressort du plan de masse qu’ils sont constitués de dalles de béton. Si les dimensions n’apparaissent pas sur le plan, elles peuvent, compte tenu de l’échelle du plan de masse 2a qui n’apparait pas erronée, être calculées. Si aucune pièce du dossier ne précise par ailleurs si la dalle sera ou non au niveau du sol, cette circonstance n’a pu induire en erreur le service instructeur dès lors que la règle prévue à l’article 1AUE9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui impose que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 70% de l’unité foncière, est respectée même en incluant l’emprise de ces boxes de stockage. S’agissant du bassin dédié au recueil des eaux pluviales, rien ne précise s’il est ou non maçonné, alors que le plan local d’urbanisme prévoit que de tels éléments sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol lorsqu’ils le sont. A supposer même que ce bassin ait dû être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ses dimensions, qui peuvent être calculées à la lecture du plan de masse 02a, la prise en compte de celui-ci ne conduit, en tout état de cause, pas le projet à méconnaitre le coefficient de 70%. Enfin, la noue d’infiltration n’entre pas dans le calcul de l’emprise au sol. Par suite, ces insuffisances du dossier n’ont pu davantage induire en erreur le service instructeur.
19. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la surface de plancher du projet ressort de la lecture combinée du document cerfa de demande de permis de construire et de la notice descriptive et permet ainsi le calcul du nombre de places de stationnement requis par les dispositions de l’article 1AUE12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, le plan de masse permet de calculer la dimension de chaque place. Ainsi, l’absence de mention de ces dimensions n’a pu induire en erreur le service instructeur.
20. Enfin, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme que le dossier de demande de permis de construire doive comporter un avis de l’agence régionale de santé.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ce dossier aurait comporté des insuffisances et des incomplétudes au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit, en toutes ses branches, être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
23. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n’aurait pas comporté, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, la justification du dépôt de la déclaration d’enregistrement portant sur les installations de stockage, a été présenté pour la première fois par un mémoire enregistré le 20 février 2023, soit plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense intervenu le 16 mars 2022. Par suite, il doit être écarté comme étant irrecevable.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AUE3 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant a minima les caractéristiques suivantes : – Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; – Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; – Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est desservie par deux voies publiques. L’avenue de la Fosse 13, sur laquelle se trouve l’entrée principale du site, présente une largeur de chaussée d’environ six mètres, sans trottoirs, bordée de hautes herbes et d’arbres de hautes tiges. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie revêtirait un caractère particulièrement accidentogène ou inappropriée à la circulation de véhicules dans les deux sens de circulation, notamment de poids lourds, il en ressort en revanche que les bas-côtés, tels que décrits plus avant, a priori peu voire pas entretenus, ne permettent pas la circulation des piétons, contraints d’emprunter la chaussée aux côtés des véhicules, notamment des poids lourds. Eu égard à cette configuration, cette voie ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des piétons et des véhicules, notamment les poids-lourds, au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. A la date de l’arrêté litigieux, l’échéance de réalisation des aménagements piétons inscrits au titre d’une orientation d’aménagement et de programmation dans le plan local d’urbanisme n’était pas connue. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 1AUE3 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues s’agissant de la desserte par l’avenue de la Fosse 13.
26. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seules photographies des trottoirs bordant la rue Corneille, route départementale sur laquelle est prévue la réalisation d’un accès secondaire, qu’ils présenteraient des faiblesses ou déficiences structurelles susceptibles de compromettre la pérennité et la tenue de cet ouvrage. Par suite, en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce même article du règlement du plan local d’urbanisme doit, en cette branche, être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
28. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
29. Il ressort tant des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 portant enregistrement de l’installation objet du projet en litige que de l’extrait du dossier de demande d’enregistrement de l’installation classée protection de l’environnement que les nuisances olfactives et sonores ainsi que les risques de pollution de l’air ont été pris en compte par l’exploitante, qui a décrit les mesures visant à les éviter, réduire ou compenser correspondantes, lesquelles ont été complétées par des prescriptions spéciales du préfet du Pas-de-Calais tenant à l’implantation de merlons et écrans végétaux en périphérie du site, à l’installation d’un dépoussiéreur de type filtre à manche sur l’unique point d’émission et à la prescription d’une distance minimale de 50 mètres entre les zones de stockage de granulats, qui devront être sous hangar, et les habitations les plus proches. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques pour la sécurité et la salubrité publiques seraient, dans leur probabilité de réalisation et dans leur gravité, tels qu’ils auraient dû justifier un refus de permis de construire ou des prescriptions particulières au titre de la législation de l’urbanisme, dont les requérants ne précisent au demeurant pas le contenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de circulation des poids lourds présentent un risque pour la sécurité publique, tant sur la route départementale 188 que sur l’avenue de la Fosse 13, déjà empruntée par ce type de véhicule pour accéder à l’usine Artois Enrobés notamment. Quant aux piétons, ils peuvent accéder au site par la route départementale, bordée jusqu’à l’accès secondaire n° 2, d’un trottoir. S’agissant du risque incendie, l’arrêté litigieux prévoit que le pétitionnaire devra respecter les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’implantation des lieux de stockage ne respecterait pas les règles de distance prévues à l’article 2.1 de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') qui ne leur sont pas applicables. Par suite, le maire de Sains-en-Gohelle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Il résulte nécessairement de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
31. La prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté litigieux imposant la création d’un merlon paysager, conformément aux dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, précise son implantation et comprend des recommandations sur les essences à privilégier. Elle revêt ainsi un caractère suffisamment précis, quand bien même elle n’impose ni la hauteur ni la largeur de ce merlon. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des obstacles à sa réalisation. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et, aux termes de l’article 1AUE11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Généralités : / o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R. 111-27 du code de l’urbanisme). / La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : / ' une adaptation au sol soigneusement traitée, / ' leurs dimensions et la composition de leurs volumes, / ' l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, / ' le rythme et la proportion des ouvertures, (). / Façades () Les postes de transformation électriques et les postes de détente de gaz doivent s’intégrer à la construction principale ou à la clôture et être traités en harmonie avec la construction, notamment en prenant en compte les matériaux et les couleurs de ces constructions. / Clôtures : o Dispositions générales : () Les coffrets techniques doivent se positionner dans une clôture, un mur, un muret ou une haie afin d’en limiter la vue depuis l’espace public. () ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
33. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
34. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est longé au sud par une route départementale, bordée de deux maisons individuelles qui ne présentent pas un intérêt architectural particulier, au nord de parcelles agricoles et d’une zone industrielle, à l’est d’une route communale que la commune souhaite conserver ou modifier selon les mentions inscrites au plan local d’urbanisme, qui ne bénéficie pour autant pas d’une protection particulière, et à l’ouest de terres agricoles ainsi que d’un corridor minier. Ainsi, le site dans lequel s’inscrit le projet litigieux ne revêt pas un intérêt particulier et ne bénéficie d’aucune protection réglementaire. Par ailleurs, le projet, constitué de plusieurs bâtiments réalisés en bardage et toiture métalliques de tons clairs et gris foncé, d’un volume certes important, sera implanté au nord de la parcelle, à distance des maisons d’habitation et de la route départementale, entouré d’un merlon, d’espaces végétaux, d’un écran végétal et de talus permettant d’améliorer son intégration visuelle au sein du paysage, outre les arbres de hautes tiges implantés tout au long de l’avenue de la Fosse 13. Dans ces conditions, le maire de Sains-en-Gohelle n’a entaché sa décision ni d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1AUE11 du règlement du plan local d’urbanisme ni d’une erreur d’appréciation.
35. D’autre part, les dispositions précitées du règlement du PLU n’imposent pas que le poste de transformation électrique soit incorporé aux murs des constructions ou à la clôture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les constructions seront constituées de bardages et toitures métalliques dans des tons clairs et gris foncé, que la clôture métallique sera de couleur foncée également, telle qu’elle apparait sur le document graphique, et que le poste de transformation électrique situé entre les constructions et la clôture, à proximité de cette dernière, sera également en métal de teinte beige. Ainsi, le maire de Sains-en-Gohelle n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que ce poste de transformation de couleur claire s’intégrait dans l’environnement du projet et présentait une certaine harmonie avec les bâtiments. Cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUE11 du règlement du PLU doit, par suite, également être écartée.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
36. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des éventuels vices propres de la décision rejetant leur recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du maire de Sains-en-Gohelle du 15 novembre 2021 doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Et, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
38. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
39. Seuls les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence de recueil préalable de l’avis du gestionnaire de la voirie départementale, et à la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUE3 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour l’avenue de la Fosse 13 de présenter les caractéristiques suffisantes requises à la circulation des piétons, sont susceptibles de justifier l’annulation du permis de construire litigieux.
40. Il résulte de l’instruction que ce dernier vice, qui affecte le projet dans son ensemble dès lors qu’il porte sur son entrée principale, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 précité du code de l’urbanisme, est toutefois susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même dès lors qu’il résulte également de l’instruction que la commune de Sains-en-Gohelle a, depuis lors, engagé les travaux inscrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme tendant à la création d’un cheminement piéton le long de l’avenue de la Fosse 13. Par ailleurs, la régularisation du vice tenant au défaut de consultation du service gestionnaire de la voirie départementale, qui affecte la création de l’accès secondaire du site, non nécessaire à l’exploitation de l’installation, peut également faire l’objet d’un permis de construire modificatif qui n’implique pas davantage d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en modifierait la nature. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 précité du code de l’urbanisme, et de fixer à la société pétitionnaire et à la commune de Sains-en-Gohelle un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu’à l’expiration du délai de six mois courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Pas-de-Calais Enrobés et à la commune de Sains-en-Gohelle pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices retenus aux points 13 et 25 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme D B, à M. A C, à l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle, à la commune de Sains-en-Gohelle et à la société Pas-de-Calais Enrobés.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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