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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 août 2025, n° 2512034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 31 juillet 2025, M. A C B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour la remise matérielle de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en l’absence de toute convocation depuis près de neuf mois, le plaçant ainsi en situation de précarité alors que son précédent titre de séjour a été volé ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il justifie être dans l’impossibilité, malgré ses démarches, d’obtenir un rendez-vous et qu’il ne peut solliciter dans les délais le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant, dont le titre de séjour est en cours de fabrication, sera prévenu par SMS de la disponibilité de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit le 19 novembre 2024 à la demande de M. B, ressortissant tunisien né le 28 février 2002, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Ce dernier a été mis en possession d’une attestation de décision favorable pour une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025 dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Le requérant, qui n’a pas été informé de la disponibilité de son titre, n’a pas davantage obtenu, malgré ses démarches, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Si le préfet fait valoir que le titre serait en cours de fabrication et que le requérant sera prévenu par SMS, il n’apporte toutefois pas d’élément à l’appui de ses allégations alors que la décision faisant droit à la demande a été prise neuf mois auparavant. Dans ces conditions, M. B, dont la requête doit être regardée comme ayant conservé un objet, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la remise matérielle de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la remise matérielle de son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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