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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2517554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser toutes les sommes dues à ce titre depuis la date de la décision mettant fin à ces conditions matérielles en date du 11 décembre 2024 et de l’orienter vers un structure d’hébergement pour demandeurs d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le présent tribunal dans son jugement n°2413779 rendu le 23 septembre 2024 ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le défaut de validité de son attestation de demande d’asile était imputable à l’administration et que l’article D. 553-25 prévoit seulement la suspension de l’allocation pour demandeurs d’asile, et non la suspension des conditions matérielles d’accueil dans leur ensemble et, d’autre part, qu’elle est en tout état de cause désormais titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
- elle est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’OFII a insuffisamment pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Prelaud, avocate de Mme A… en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabée née le 2 mai 1999, déclare être entrée en France le 24 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 juillet 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes par une décision du 5 février 2024. L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait par une décision du 26 août 2024, qui a été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 23 septembre suivant. L’OFII a de nouveau mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… par une décision du 11 décembre 2024, qui a été encore annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 3 février 2025. En exécution de ce jugement, l’OFII a, par une décision non datée qu’il verse à l’instance, prononcé un « refus de rétablissement » des conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme A… au motif que celle-ci n’était pas titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. Par une lettre du 14 août 2025, Mme A…, se référant à cette dernière décision de l’OFII, a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle était désormais titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. Par une décision du 30 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
L’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme A… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, dès lors que l’intéressée ne lui a pas transmis d’attestation de demande d’asile valide du 25 octobre 2024 au 12 août 2025.
Toutefois, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile, s’il constitue un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, conformément aux dispositions citées au point 4, ne caractérise pas en lui-même une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées au point 3, propre à justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil et, partant, le refus de rétablissement de celles-ci. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision du directeur général de l’OFII, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, sans préjudice de l’application des dispositions citées au point 4 s’agissant du calcul des droits de l’intéressée à l’allocation pour demandeur d’asile.
Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 septembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Prelaud, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Prelaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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