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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2507609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la société Atosca, représentée par Me Teisseyre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la création d’une liaison autoroutière à 2x2 voies entre Castres (81) et Verfeil (31), ci-après dénommée projet de l’A69, déclarée d’utilité publique par un décret du 19 juillet 2018, de désigner un expert aux fins de procéder au constat de l’immeuble sis 8, route du Girou sur la commune de Teulat (81500), propriété de Mme D… C….
Elle soutient que les travaux induits par le projet de liaison autoroutière A69 ont donné lieu à un constat d’huissier préalablement aux premiers tirs de mines à la suite desquels, Mme C…, propriétaire de l’immeuble en cause, s’inquiète de l’apparition de fissures. La demande est donc utile à la préservation des intérêts des parties, dans l’hypothèse où des difficultés ou litiges surviendraient consécutivement aux travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
2. La société Atosca, concessionnaire de l’État pour la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A69, a entrepris les travaux, déclarés d’utilité publique par décret en date du 19 juillet 2018, de création d’un bassin de rétention sur la commune de Teulat. À la suite des premiers tirs de mines, Mme C… s’inquiète de l’apparition de fissures sur son habitation sise 8, route du Girou sur la commune de Teulat (81500). La mesure de constat contradictoire demandée par la société Atosca revêt dès lors un caractère utile, dans l’hypothèse de litiges à venir dont le juge administratif pourrait avoir à connaître et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A…, domicilié 3, impasse de la Trésorerie à Toulouse (31000), est désigné comme expert, au titre de la spécialité « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre ».
L’expert aura pour mission de :
- avant la poursuite de l’intervention de la société Atosca et de toutes les sociétés par elles mandatées, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l’état de ces parcelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 531-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de deux mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atosca et à M. B… A…, expert.
Copie en sera adressée à Mme D… C….
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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