Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi, France Travail, France c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qu’a émise Pôle Emploi, substitué par France Travail, à son encontre le 28 décembre 2023 et signifiée par huissier le 18 janvier 2024 pour un montant de 6 221,93 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Elle soutient que :
— à son initiative, un échéancier a été mis en place sous la forme d’un virement mensuel de sa part vers celui de Pôle Emploi d’un montant de 25 euros pour régulariser le trop-perçu qui lui a été notifié ;
— elle a adressé deux demandes d’effacement de sa dette par les formulaires de Pôle Emploi en date du 1er juin 2023 et restées sans retour de cet organisme, il y a plus de sept mois ; elle a motivé sa demande par le fait qu’elle ne perçoit plus de revenu, puisque son allocation versée par Pôle Emploi [substitué par France Travail] représentait sa seule source de revenus ; ces derniers, qui s’élèvent à 418 euros, ne lui permettent pas de rembourser la somme de 6 221,93 euros sans délai ;
— l’huissier n’est pas passé à son domicile alors qu’elle était chez elle ; elle s’oppose aux frais de transport et de l’acte d’huissier ;
— elle a respecté les délais des différents recours proposés par Pôle Emploi et reste dans l’attente de sa réponse, puisque l’organisme n’a pas traité ses demandes ;
— elle est prête à établir un plan d’apurement auprès de Pôle Emploi.
La requête a été communiquée, le 23 février 2024, à Pôle Emploi, substitué par France Travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 12 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 décembre 2024, le Tribunal a invité Mme A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant que la médiation préalable obligatoire a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Par une contrainte émise le 28 décembre 2023 à son encontre, France Travail lui a réclamé le paiement de la somme de 6 016,90 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de procédure (121,13 euros) et le coût de l’acte (83,90 euros T.T.C.), soit au total 6 221,93 euros, en remboursement des sommes qu’elle aurait indument perçues au titre de ladite allocation pour la période d’avril 2019 à février 2021, en ayant omis de déclarer l’activité qu’elle a exercée au cours de la période précitée. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la présente contrainte.
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle Emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle Emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et selon l’article R. 5312-47 dudit code : "La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-5 ; / 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ; / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / ().« . Enfin, aux termes de l’article R. 5312-48 de ce code : »Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.".
3. Mme A ne conteste pas avoir reçu notification des décisions des 28 mars et 24 mai 2023, qu’elle produit, lui notifiant des indus d’allocation de solidarité spécifique, d’une part, de 2 042,28 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 et, d’autre part, de 4 084,56 euros pour la période d’avril 2019 à février 2021, soit un total de 6 016,90 euros pour non-déclaration d’activités exercées au cours des périodes précitées. En outre, chacune de ces décisions comportaient la mention des délais et voies de procédure. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. En réponse au courrier du 2 décembre 2024, l’ayant invitée à justifier, dans délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée, Mme A soutient avoir formé un recours administratif contre ces décisions et avoir produit, pour chacun des courriers de notification, l’attestation de médiation délivrée par Pôle Emploi le 1er juin 2024. Il résulte de l’instruction que Mme A a, en fait, retourné les coupons-réponses « Trop-perçu », qu’elle a remplis, pour demander un effacement de dette, en cochant la case correspondante sur ces coupons-réponses, mais sans suivre la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail, pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, qui nécessite de faire préalablement une réclamation auprès de Pôle Emploi, substitué par France Travail, et, en cas de réponse négative, explicite ou implicite, à la suite de sa réclamation, faire une demande de médiation auprès du médiateur régional de Pôle Emploi, conformément aux formulaires joints à chacun des lettres de notification. Elle ne justifie pas ainsi avoir formé une médiation préalable obligatoire contre ces décisions contestées. Par suite, elle ne peut utilement contester, par la présente requête, le bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse.
4. Au demeurant, elle n’établit pas avoir procédé aux déclarations d’activités, qu’elle a exercées au cours des périodes de décembre 2019 à décembre 2020 et d’avril 2019 à février 2021, dont les revenus ne peuvent être cumulés intégralement avec les allocations de solidarité spécifique. Pour la première période, elle a ainsi perçu 3 596,16 euros au lieu de 1 553,88 euros et, pour la deuxième, 5 081,07 euros au lieu de 996,51 euros, d’où l’indu de 6 016,90 euros.
5. En outre, et au surplus, en l’absence de pièces justificatives, elle n’établit pas la précarité, dans laquelle elle soutient se trouver, en se prévalant de sa situation financière, qui n’a pas d’incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance réclamée dans le cadre du présent litige.
6. Enfin, pour contester les frais liés à la procédure de signification de contrainte émise à son encontre, Mme A soutient qu’elle était à son domicile le 18 janvier 2024 en compagnie de sa mère, qui réside avec elle, et qu’elle se déplace rarement la semaine, en l’absence de véhicule, cette circonstance est toutefois inopérante en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E CIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à France Travail Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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