Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2207993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 15 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bourg-Saint-Maurice de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la motivation de l’arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
elle justifie d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
l’ouvrage projeté est nécessaire à l’exercice de son activité agricole dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’elle soit exercée à titre principal ;
les caractéristiques de son ouvrage limitent son impact sur l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’une exploitation agricole ;
elle n’établit pas que sa présence permanente est indispensable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a installé une maison mobile de type « tiny house » sur les parcelles cadastrées section AK n° 53 et 54 de la commune de Bourg-Saint-Maurice, classées en zone agricole. Par arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Bourg-Saint-Maurice l’a mise en demeure de procéder à sa démolition ou à son retrait dans un délai de quatre mois dès lors que son installation n’avait pas été autorisée et qu’elle n’était pas implantée dans un secteur constructible. En réponse à son recours gracieux dans lequel elle faisait état de l’exercice d’une activité agricole, le maire de Bourg-Saint-Maurice a invité Mme B… à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le maire de Bourg-Saint-Maurice s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… le 15 septembre 2022 au motif que l’installation, qui n’était pas nécessaire à une activité agricole, méconnaissait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…) d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
L’arrêté attaqué du 6 octobre 2022 explicite les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme dont il fait application et les motifs pour lesquels le maire a estimé que la construction litigieuse les méconnaissait. La circonstance qu’il serait entaché d’erreur de droit est sans incidence sur sa motivation formelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits : – Toutes constructions à l’exception : – Des constructions nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou forestière ; – Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; – Toutes constructions à destination d’habitation à l’exception de celles citées en A2 (…) – Les habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes (…) ». Aux termes de l’article A2 du même règlement, sont autorisées : « – En zone A, les constructions à destination d’habitation à condition d’être nécessaire aux exploitations agricoles, dans la limite de 200 m² de surface de plancher par exploitation, et implantées à proximité immédiate des installations techniques de l’exploitation (…) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B…, le maire de Bourg-Saint-Maurice a retenu, d’une part, que la création d’un potager en permaculture hors sol ne constituait pas une activité agricole et, d’autre part, que l’intéressée ne justifiait pas d’une activité à titre principal. Toutefois, contrairement à ce que le maire de Bourg-Saint-Maurice a retenu, la culture de légumes, melons, racines et autres tubercules déclarée par la requérante constitue une activité agricole. En outre, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que l’activité agricole à laquelle la construction projetée doit être nécessaire soit exercée à titre principal.
Cependant, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Bourg-Saint-Maurice sollicite, dans son mémoire enregistré le 17 mars 2023 et communiqué à la requérante, une substitution de motifs en faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une exploitation agricole et n’établit pas que sa présence permanente est indispensable. Si la requérante justifie d’une inscription au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules le 28 juillet 2022, elle se borne à faire état d’un projet de potager expérimental et d’une volonté de partage d’expérience avec le public sans apporter aucun élément relatif à l’exploitation de cette activité. Par ailleurs, elle soutient, sans le démontrer, que sa présence sur place est nécessaire pour « suivre au plus près l’évolution des différentes cultures et être réactif au différents problèmes détectés » et ce, alors même qu’elle mentionne elle-même que « la culture se fera comme sur des balcons d’immeuble, dans des bacs posés sur le sol, dans lesquels on ramènera de la terre végétale ». Dans ces conditions, et ainsi que l’a également retenu le préfet de la Savoie dans son avis du 22 septembre 2022, Mme B… ne justifie ni de l’existence d’une exploitation agricole ni de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée sur le site de son activité agricole. Par suite, la maison mobile litigieuse, qui n’est pas nécessaire à une exploitation agricole, ne peut être implantée en zone agricole en vertu des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, la circonstance que les dimensions de la maison mobile limitent l’impact de celle-ci sur l’environnement est sans incidence sur le respect des règles d’urbanisme et, en particulier, des articles A1 et A2 de ce règlement. Ainsi, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui ne prive pas Mme B… d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Serment ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation
- Province ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dispensaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Causalité ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Médiateur ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Recours
- Commune ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Abrogation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Attestation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Amende ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Édition ·
- Pénalité ·
- Contrepartie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.