Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2507026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2025 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
— les observations de Me Broisin, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue arabe,
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 7 octobre 1998, qui déclare être entré en France le 14 novembre 2022, a présenté le 22 décembre 2022 une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord. Il a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). M. B a été orienté par l’OFII le 23 février 2024 sur une place d’hébergement au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) Adoma, situé 2 rue du Docteur D à Louvroil. Le 9 juillet 2025, les services de l’OFII ont été informés par le gestionnaire de l’hébergement que l’intéressé avait abandonné ce lieu d’hébergement depuis le 25 juin 2025. Par un courrier du 15 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII de Lille lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat en raison de son absence prolongée de celui-ci. Par un courrier du même jour, il l’a informé que l’abandon d’hébergement qui lui est imputable est un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la nature de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre II est relatif à l’hébergement des demandeurs d’asile. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). « . Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration « . Enfin, l’article D. 551-18 du même code prévoit que : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers distincts du 15 juillet 2025, l’OFII a, d’une part, informé M. B que « l’abandon d’hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil », qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier des motifs liés à son absence de son lieu d’hébergement et « qu’à défaut la décision () et la cessation totale de vos conditions matérielles d’accueil seront confirmés, sans nouvel avis et, d’autre part, notifié » la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ", indiquant que l’intéressé sera désormais domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué par l’OFII, que le requérant aurait par la suite été destinataire d’une autre décision écrite portant retrait des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, la décision du 15 juillet 2025 doit être regardée comme constituant une décision de cessation totale des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par M. B, que le lieu d’hébergement qui lui avait été attribué présente des signes d’insalubrité, caractérisés par la présence massive de cafards, susceptibles d’entrainer des conditions de vie dégradées et inadaptées à ses besoins. Le directeur territorial de l’OFII en ne tenant pas compte de ce motif dont il ne conteste pas la réalité et dont il avait été informé par l’intéressé dans un courriel du 28 juillet 2025 resté sans réponse, a méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision prise par le directeur territorial de l’OFII de Lille le 15 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. B à compter de la date de leur cessation effective. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broisin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Broisin, avocate de M. B, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Broisin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507026
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