Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2024, n° 2408784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé son dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
3°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision de clôture ne permet pas l’identification de son auteur ; elle est entachée d’erreur de fait et est dépourvue de base légale ; l’ANEF ne propose aucune option pour le regroupement familial alors que son attestation de dépôt mentionne bien qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a coché une demande de titre de séjour erronée et qu’il lui appartient de redéposer une demande de titre de séjour sur le bon fondement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408786.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Combes, pour Mme B, qui précise qu’elle sollicite en outre que soit fait injonction au préfet de l’Isère de délivrer à la requérante un titre de séjour à titre provisoire, jusqu’au jugement au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans son mémoire en défense le préfet de l’Isère fait valoir que le dossier de la requérante a été clôturé compte tenu d’une erreur de fondement de demande du titre de séjour lors du dépôt de ce dossier, dont il n’est pas contesté qu’il était complet, sur le site de l’ANEF. La requérante a pourtant fermement affirmé lors de l’audience avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire et que l’option pour le fondement évoqué par le préfet (conjoint au titre du regroupement familial) ne lui avait même jamais été proposée par le site. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est impossible de déterminer l’origine de cette erreur dont le préfet de l’Isère avait parfaitement conscience. Dans ces circonstances il y a lieu de considérer que la décision de clôture de la demande de titre de séjour opposée à la requérante vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, la décision litigieuse doit être regardée comme refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de l’Isère sur ce point, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale, est entachée d’erreur de fait et de l’incompétence de son auteur sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de son dossier matérialisant le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 25 octobre 2025 du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408784
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Auteur ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Applicabilité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Suisse
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Entretien ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation
- Province ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dispensaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Causalité ·
- Mort
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Base d'imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.