Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2203561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 29 novembre 2023, la SAS Belandco, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute de préciser l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers à la suite de l’exercice par l’administration de son droit de communication ;
— les prestations facturées par les sociétés Focus et Timer ne sont pas fictives ;
— leur paiement était nécessaire à l’exploitation au sens de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’inexistence des factures ou de l’absence des prestations réalisées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2022 et le 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Tournoud, représentant la SAS Belandco.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Belandco, qui exerce son activité dans le domaine de l’édition et de la presse, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 15 avril 2019, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par des courriers du 2 mai et du 4 juin 2019, ont été maintenus par des lettres n° 3926 du 22 mai et du 10 juillet 2019. Ils ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvre frauduleuse prévue par les dispositions du c. de l’article 1729 du code général des impôts et ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2019 pour des montants, en droits et pénalités, de 54 433 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 74 364 euros en matière d’impôt sur les sociétés. Par un courrier du 23 décembre 2020, la société a présenté une première réclamation contentieuse, rejetée par décision du 25 mai 2021, contestée devant le tribunal de céans sous le n° 2107181. Par une ordonnance du 23 juin 2022, il a été donné acte de son désistement. Par un courrier du 28 octobre 2021, la société a présenté une seconde réclamation contentieuse à laquelle l’administration n’a pas donné de suite. Par la présente requête, la SAS Belandco demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 129 067 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, cette obligation ne s’étend pas aux documents librement accessibles au public en vertu d’une obligation légale.
3. En premier lieu, il ressort de la proposition de rectification du 15 avril 2019 que pour procéder aux rehaussements, le service s’est fondé sur des informations issues de « recherches extérieures ». Si la société requérante se plaint de l’absence de précision sur l’origine et de la teneur des renseignements résultant de ces « recherches extérieures » réalisées par l’administration, il résulte de l’instruction que ces renseignements relatifs aux sociétés Focus et Timer ont été obtenus par l’administration à la suite de la consultation des informations légales relatives à ces deux sociétés, librement accessibles au public en vertu d’une obligation légale. Ils sont donc hors du champ du droit de communication encadré par les dispositions précitées de l’article L. 76 B. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de ce fait de la garantie qu’elle tient de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, si la société requérante se plaint de l’absence de précision sur la nature et la teneur des renseignements obtenus par l’administration à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès de la société Maestro Gestion édition, ainsi que sur la date de l’exercice de ce droit, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 15 avril 2019 précisait en page 6 que l’exercice de ce droit de communication démontrait « que la société Publicitas était déjà cliente de Maestro Gestion édition en 2013 » et faisait partie des quinze clients conservés par la contribuable, objet du contrat du 30 juin 2014. Ainsi, l’administration fiscale, à qui les dispositions précitées n’imposent ni de préciser la nature des renseignements obtenus, ni la date à laquelle ils ont été sollicités et obtenus le cas échéant, n’a pas privé la société requérante de la garantie que cette dernière tient des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, si l’administration est, en principe, tenue de communiquer au contribuable, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée, c’est à la condition que celui-ci en ait formé la demande. En l’espèce, dès lors que la SAS Belandco n’a jamais sollicité la communication des documents obtenus par l’administration de la société Maestro gestion édition, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que ces documents ne lui auraient pas été communiqués.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, ni la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée, ni celle portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis, dès lors qu’il ne pouvait en ignorer l’existence.
7. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
8. Pour établir le caractère fictif des factures émises par les sociétés Focus, puis Timer au cours de la période en litige et la connaissance de cette situation par la contribuable, l’administration fiscale fait valoir qu’en vertu du contrat d’apport d’affaires conclu le 23 janvier 2015 avec la société Focus et ultérieurement transféré à la société Timer, ces dernières devaient, en contrepartie d’une rémunération au prorata du chiffre d’affaire réalisés par la contribuable avec la société de droit helvétique Publicitas, effectuer la mise en relation de la SAS Belandco avec Publicitas. Elle fait également valoir que la société Publicitas était déjà, avant même le 1er juillet 2014, une cliente régulière de M. A B, auquel s’est substitué la société requérante, dont il était le président jusqu’au 1er septembre 2016. Elle indique en outre que M. B effectuait pour la société Publicitas des prestations facturées à la société Maestro Gestion édition en vertu d’un contrat conclu le 30 juin 2014. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère fictif des factures émises par les sociétés Focus, puis Timer, au cours de la période en litige et la connaissance qu’avait la société requérante de cette situation. La société requérante, qui ne précise pas les prestations fournies par les sociétés Focus et Timer en contrepartie du règlement de ces factures, n’apporte aucune justification sur ces opérations. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts, abrogées à compter du 1er janvier 2008 par l’article 1er du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’administration n’apporterait pas la preuve du caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.
Sur le bien-fondé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
10. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
11. Pour remettre en cause le caractère déductible des charges résultant des factures émises par les sociétés Focus, puis Timer, à l’occasion des exercices en litige, l’administration fait valoir, pour les raisons exposées au point 8 du présent jugement, que ces factures présentent un caractère fictif. Ainsi qu’il a été dit, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de la réalité des prestations fournies en contrepartie de ces factures. Leur caractère fictif doit, par suite, être regardé comme établi. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre le caractère déductible de ces factures et a procédé au rehaussement du bénéfice imposable de la société requérante au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration
13. Pour l’application de ces dispositions, le recours à des factures fictives afin de permettre la déduction indue de charges pour les exercices et périodes en litige relève de la mise en œuvre d’un procédé ayant pour but d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Le recours à de telles factures fictives est ainsi constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses.
14. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement que la SAS Belandco a eu recours à des factures fictives afin d’en déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ainsi que les charges que leur montant représente. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’apporterait pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses de sa part.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Belandco doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Belandco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Belandco et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation
- Province ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dispensaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Causalité ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Base d'imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Opposition
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Suisse
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Serment ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Médiateur ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Recours
- Commune ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Abrogation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Attestation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-566 du 16 avril 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.