Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 oct. 2023, n° 2205113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022 et les 13 avril, 2 mai et 1er août 2023, M. A B, représenté par la SCP Auberson Desingly – Avocats (Me Desingly), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Consorce a refusé d’abroger l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel il a interdit de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur certaines « voies non carrossables » de la commune, à l’exception de certaines catégories de véhicules ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Consorce, à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’abrogation de cet arrêté dans un délai de trente jours et au retrait des panneaux de signalisation apposés à l’entrée de chacune des voies concernées dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Consorce la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; en effet :
• il justifie d’une décision préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il était le signataire de la demande d’abrogation adressée au maire de la commune de Sainte-Consorce le 11 mai 2022 ;
• il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’il a effectué plusieurs promenades en quads et en motos sur les chemins des communes de Sainte-Consorce et de Pollionnay entre les années 2020 et 2021 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2022 et la décision contestée du 5 mai suivant portant refus de l’abroger sont insuffisamment motivés ;
— cet arrêté du 19 janvier 2022 n’est pas nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi ; en effet :
• le passage de quads et de motos sur les chemins de la commune de Sainte-Consorce n’est pas fréquent et les risques de troubles à l’ordre public ne sont étayés par aucun élément circonstancié ;
• l’interdiction générale et absolue de circuler sur l’ensemble des chemins ruraux de la commune de Sainte-Consorce, y compris celui qui y est goudronné, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ;
• il existait des mesures moins attentatoires aux libertés, telles que l’application du droit existant par la verbalisation des contrevenants ou la sollicitation des services de la gendarmerie nationale ;
— ledit arrêté du 19 janvier 2022 méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’il a pour effet de discriminer les véhicules thermiques en permettant la circulation d’une moto ou d’un quad électriques.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier, 28 juin et 1er septembre 2023, la commune de Sainte-Consorce, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Thoinet) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable ; en effet :
• le requérant ne justifie pas d’une décision préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne s’est pas rapproché des services de la commune de Sainte-Consorce pour solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022 ;
• l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’il ne réside pas sur le territoire de la commune de Sainte-Consorce et qu’il n’établit pas y pratiquer des randonnées de loisir avec son quad ;
— à titre subsidiaire, la requête de M. B est infondée ; en effet :
• le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 janvier 2022 est inopérant, dès lors qu’il ne peut être invoqué que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé à son encontre et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
• les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de la route ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. B n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Thoinet, représentant la commune de Sainte-Consorce.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Sainte-Consorce a interdit de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur certaines « voies non carrossables » de la commune, à l’exception de certaines catégories de véhicules. Par un courrier du 11 avril suivant, dont l’administration a accusé réception le lendemain, M. B, agissant au nom et pour le compte de l’association « Collectif de défense des loisirs verts » (CODEVER) en sa qualité de « délégué CODEVER Rhône », a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par une décision du 5 mai 2022, dont le requérant, agissant en son nom propre, demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Sainte-Consorce a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable au litige et l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire :
2. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. À l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
4. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Consorce a refusé d’abroger son arrêté en date du 19 janvier 2022 :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Selon les termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal () ». À cet égard, l’article L. 2213-4 du même code prévoit que : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies () de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies () est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / () Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Et selon les termes de l’article D. 161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5 le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
7. En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Consorce a refusé d’abroger son arrêté daté du 19 janvier 2022, que cet arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation, un tel moyen, qui revient à critiquer les conditions d’édiction dudit arrêté, ne relevant pas de sa « légalité interne » contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, la décision contestée du 5 mai 2022, qui refuse d’abroger un acte réglementaire, revêt elle-même un caractère réglementaire, et ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux seules décisions individuelles, ni aucune autre disposition ou principe général du droit n’imposaient sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 janvier 2022 et de la décision attaquée du 5 mai suivant est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il appartient aux autorités administratives compétentes, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elles tiennent des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime, et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre les mesures de réglementation et, au besoin, d’interdiction de la circulation des véhicules dont le passage sur le territoire communal est de nature à compromettre l’ordre public, notamment sur les voies communales et les chemins ruraux, ainsi que de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées aux buts poursuivis en tenant compte de leurs conséquences pour les personnes dont elles affectent la situation, en particulier lorsqu’elles apportent une restriction à l’exercice de droits.
9. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Sainte-Consorce a interdit de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur certaines « voies non carrossables » du territoire de la commune, au nombre desquelles figurent les portions « non carrossables » de dix chemins ruraux et de quatre voies communales situés à l’extérieur de l’agglomération, aux motifs que la circulation de ces véhicules pouvait être un danger pour les usagers tels que les piétons, cyclistes et cavaliers, que l’intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publiques justifiait pleinement la limitation ainsi apportée au libre usage de ces voies et que la circulation desdits véhicules et la traversée du territoire communal ne s’en trouveraient pas empêchées compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux véhicules à assistance électrique, aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, aux véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels, ni aux véhicules des propriétaires et de leurs ayants droit circulant à des fins privées sur leur propriété.
10. Pour refuser de procéder à l’abrogation de cet arrêté du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Sainte-Consorce, qui s’était borné, aux termes de la décision contestée du 5 mai suivant, à relever qu’il n’était « pas dans (s)on intention de faire droit » à la demande présentée par M. B le 12 avril 2022 qui « par ailleurs n'(était) pas recevable puisque réceptionnée () hors délai de recours échu au (25 mars 2022) », doit être regardé, compte tenu des écritures en défense, comme s’étant fondé sur le motif tiré de ce que cet arrêté était adapté, nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis. La commune de Sainte-Consorce précise à cet égard que les caractéristiques de son territoire, qui comporte d’importantes zones naturelles et boisées au Nord et au Sud-Ouest, en font un terrain privilégié pour la pratique d’activités de plein air, telles que la randonnée pédestre, l’équitation, le cyclisme mais également le quad et le moto-cross, en particulier entre le territoire de la commune de Sainte-Consorce et celui de la commune limitrophe de Pollionnay, et que ces activités ont engendré de nombreux conflits d’usages et révélé que celles impliquant des véhicules à moteur généraient des risques pour la sécurité des usagers et des riverains ainsi que des nuisances sonores.
11. En l’espèce, d’une part, si M. B soutient que les passages de quads et de motos sur les chemins de la commune de Sainte-Consorce ne sont pas fréquents et que les troubles à l’ordre public relevés par l’arrêté précité du 19 janvier 2022 ne sont étayés par aucun élément circonstancié, il ressort toutefois des éléments produits en défense que les habitants de cette commune ont fait état de la persistance de risques pour la sécurité et la tranquillité publiques résultant de la circulation de véhicules à moteur sur les « voies non carrossables ». En effet, le courriel adressé aux services municipaux le 16 octobre 2022, de même que les témoignages des 2 et 12 juin 2023 versés au débat, respectivement rédigés par des habitants du chemin du Vieux-Bourg situé au Sud-Ouest du territoire de la commune, font état de passages à vive allure, plusieurs fois par semaine et en particulier les weekends, de moto-cross et de quads bruyants sur les chemins empruntés tant par des randonneurs, des cavaliers et des cyclistes que par les riverains, en particulier des enfants, de leurs craintes de la survenance d’un accident et de leur souhait que l’interdiction en litige soit enfin respectée. La déclaration sur l’honneur rédigée le 15 décembre 2022 par le brigadier-chef principal de la police municipale de Sainte-Consorce produite en défense fait également état de « remarques orales », formulées par des habitants de la commune, des cavaliers ou des promeneurs, à propos de « passages dangereux » de « motos » ou de « quads », notamment sur les voies communales situées à la limite entre le territoire de la commune et celui des communes de Lentilly et de Pollionnay respectivement situées au Nord et à l’Ouest de Sainte-Consorce. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, de tenir compte des éléments de fait postérieurs à son édiction ainsi que cela a été précédemment exposé aux points 3 et 4. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le courriel précité du 16 octobre 2022, qui a été anonymisé par l’administration en défense, « pourrait parfaitement avoir été envoyé depuis la boite mail de la mairie pour les besoins de la cause », que la déclaration sur l’honneur également précitée du 15 décembre suivant a été rédigée par un « agent de police municipal subordonné au maire » et que les témoignages des 2 et 12 juin 2023 produits en défense font état de troubles résultant « principalement de moto-cross non immatriculées », l’intéressé ne conteste pas utilement la nécessité de la mesure de police en litige. De même, et à supposer que M. B ait réellement entendu remettre en cause la pertinence de ces témoignages précis et concordants, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les riverains qui les ont rédigés résident à environ soixante-cinq mètres de la portion « non carrossable » du chemin du Vieux-Bourg visée par l’interdiction litigieuse et sont ainsi particulièrement impactés par les nuisances, notamment sonores, causées par les véhicules à moteur qui se dirigent sur ce chemin rural à partir de sa portion « carrossable ». En outre, s’il est constant qu’il existait, antérieurement à l’édiction de l’arrêté du 19 janvier 2022, un panneau de signalisation sur la partie « carrossable » du chemin du Vieux-Bourg y matérialisant une interdiction permanente de circulation des véhicules à moteurs édictée par un arrêté municipal du 14 juin 1976 en raison de la faible largeur de la voie, de l’état de la chaussée n’y permettant pas la libre circulation de ces véhicules sans risque d’accident et de la vocation agricole de cette voie, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’inutilité de la mesure de police en litige qui porte sur les portions « non carrossables » de dix chemins ruraux et de quatre voies communales. Enfin, et au surplus, il ressort des pièces produites en défense que le maire de la commune de Pollionnay avait adopté, le 30 décembre 2021, un arrêté réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de sa commune, en particulier sur les chemins ruraux allant de Pollionnay à Sainte-Consorce, pour les mêmes motifs que l’arrêté du maire de la commune de Sainte-Consorce en date du 19 janvier 2022.
12. D’autre part, en se bornant à soutenir que la commune de Sainte-Consorce disposait de la faculté de faire « appliquer le droit existant » par la verbalisation des contrevenants ou la sollicitation des services de la gendarmerie nationale, en particulier s’agissant de la circulation de moto-cross non immatriculées, M. B n’établit pas que la sécurité et la tranquillité publiques des usagers et des riverains des portions « non carrossables » des chemins et voies concernés par l’arrêté du 19 janvier 2022 pourraient être assurées par des mesures de police moins rigoureuses ou contraignantes que la mesure d’interdiction litigieuse, alors au demeurant que l’article 4 de cet arrêté prévoit expressément que le fait de contrevenir aux interdictions de circulation qu’il fixe est passible des sanctions pénales et administratives prévues par les dispositions de l’article R. 362-3 du code de l’environnement.
13. Enfin, et contrairement à ce que soutient également M. B, la mesure d’interdiction de circulation résultant de l’arrêté du 19 janvier 2022 ne revêt pas un caractère général et absolu, en dépit de la circonstance qu’elle ne comporte pas de limitation dans le temps, dès lors qu’elle est circonscrite aux seules portions « non carrossables » de dix chemins ruraux et de quatre voies communales situés à l’extérieur de l’agglomération de Sainte-Consorce, alors qu’il ressort des pièces produites en défense que la commune en compte une cinquantaine, et qu’elle est assortie d’exceptions, rappelées au point 9, pour certaines catégories de véhicules. Compte tenu de l’existence de chemins ruraux et de voies communales de substitution permettant la traversée du territoire de la commune de Sainte-Consorce, les inconvénients qui en résultent pour les véhicules à moteur n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que l’autorité de police administrative pouvait notamment imposer à la liberté de circulation dans un but d’intérêt général.
14. Ainsi, le maire de la commune de Sainte-Consorce n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en refusant d’abroger l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel il a interdit de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur certaines voies non carrossables de cette commune, à l’exception de certaines catégories de véhicules, lequel arrêté est rendu nécessaire pour assurer la sécurité et la tranquillité publique des usagers et des riverains, et ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
15. En dernier lieu, la seule circonstance qu’une mesure de police d’application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
16. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté du 19 janvier 2022 n’instaure pas une « discrimination entre véhicule électrique et véhicule thermique ». En effet, si cet arrêté n’interdit pas la circulation des motocycles ou quadricycles à assistance électrique sur les portions « non carrossables » des chemins ruraux et voies communales concernés, il n’a cependant ni pour objet, ni pour effet, d’y autoriser la circulation des motocycles ou quadricycles à moteur électrique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de la route, seuls véhicules placés dans la même situation que les véhicules à moteur thermique compte tenu de leurs moteurs à l’origine exclusive de leur mise en mouvement, et le requérant n’établit ni même n’allègue que la différence de traitement entre les véhicules à assistance électrique et les véhicules à moteur thermique résultant dudit arrêté ne serait pas en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit ni qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier, alors que la commune de Sainte-Consorce fait valoir en défense, sans être contredite, que les véhicules à assistance électrique, qui nécessitent une impulsion donnée par le pédalage de leur conducteur, sont moins dangereux que les véhicules à moteur thermique au regard, notamment, de leur vitesse.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Consorce a refusé d’abroger son arrêté du 19 janvier 2022 portant interdiction permanente de circulation des véhicules à moteur sur certaines « voies non carrossables » de cette commune, à l’exception de certaines catégories de véhicules.
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Consorce qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Sainte-Consorce une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sainte-Consorce.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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