Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2507461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, vice-présent, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’imposition contestée a été dégrevée avant l’introduction du recours. Il s’ensuit que la requête est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Résidences Services Gestion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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