Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 nov. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ortego-Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. C…, qui confirme ses écritures et indique notamment que l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui n’a pas été prise en compte, qu’il est inséré et qu’il exerce un droit de visite à l’égard de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 3 juillet 2014. Par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gers de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 3 juin 2016, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 septembre 2016, cette même autorité lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2018, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 15 mars 2019, M. C… a une nouvelle fois sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. C… s’est vu délivrer le 5 février 2021 une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Gers a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… le 22 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 10 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de présentation au commissariat d’Auch une fois par semaine. Par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a confirmé cet arrêté du 28 mars 2024 en tant qu’il porte refus de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne notamment que M. C… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour le 28 mars 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 2025, qu’il est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2014 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’il est séparé, qu’il ne justifie pas de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants et qu’il a occupé un poste de salarié en contrat d’insertion professionnelle intérimaire du 18 novembre 2024 au 18 mai 2025. Elle évoque les faits relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, notamment au regard de son droit de visite médiatisé, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ce point n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressé se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée telle que mentionnée au point 2 que le préfet du Gers a vérifié le droit au séjour de M. C… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement mais sur la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut en particulier de son ancienneté sur le territoire français et de la présence de ses trois enfants français mineurs. Toutefois et alors qu’il est constant que les enfants de l’intéressé ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, le requérant, qui s’est vu reconnaitre un droit de visite médiatisé, ne justifie pas avoir effectivement exercé ce droit par la seule production de calendriers de visite et de photographies non datées. En outre, les quelques échanges de mails entre lui et l’éducatrice de ses enfants versées au dossier ne suffisent pas à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni qu’il entretient avec eux des liens affectifs intenses et stables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2014 et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions et quand bien même le requérant travaille depuis plusieurs années, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi que mentionné au point 13, M. C… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni entretenir avec eux des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 15, M. C… n’établit pas qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 15, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application à savoir les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 13 du présent jugement et de la circonstance qu’il a fait l’objet les 3 juin 2016 et 20 décembre 2018 de deux précédentes mesures d’éloignement demeurées inexécutées, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police d’Auch, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
Conformément à ce qui a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de présentation au commissariat de police d’Auch doit être écarté.
D’autre part, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d’Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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