Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A…, ayant pour avocat Me Gnaledome, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité togolaise, soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle compromise et de l’extrême précarité dans laquelle il se trouve ;
-est également caractérisée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, de nationalité togolaise, qui était titulaire d’un titre de séjour « étudiant », a sollicité le 3 octobre 2025 un changement de statut par admission au séjour en qualité de salarié. Par ordonnance n° 2513288 du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Ce récépissé lui a été délivré, valable du 4 novembre 2025 au 3 décembre 2025. M. A… a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la prolongation de l’instruction de son dossier. Un autre récépissé valable trois mois lui a été délivré, expirant le 14 mars 2026. M. A… sollicite du juge des référés un nouveau récépissé l’autorisant à travailler.
4. A l’appui de sa demande, M. A… invoque la suspension de son contrat de travail annoncée par courrier de son employeur du 16 mars 2026. Il résulte toutefois de l’instruction que l’employeur de M. A… ne fait état que de la simple suspension du contrat de travail, non d’une rupture imminente, alors que le même employeur avait déjà suspendu le 4 décembre 2025 le même contrat de travail, par une suspension qui a été effective sans entraîner de rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas une rupture imminente de son contrat de travail impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, M. A… ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel chez M. B…, ni de l’absence totale de toute ressource financière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il en résulte que sa requête n° 2604695 doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604695 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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